Création d'un fonds national pour prévenir les difficultés financières des victimes de violence
12.3755 · Motion · 2012-09-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un délai de six mois après l'approbation de la présente motion, un message sur la situation financière précaire des victimes de violence grave. Ce message doit impérativement tenir compte des points suivants :
1. expériences faites sur la base de la loi sur l'aide aux victimes ;
2. variantes envisageables pour la création d'un fonds national de protection des victimes de violence grave contre les difficultés financières ;
3. variantes visant à faire participer davantage les auteurs au remboursement des dommages matériels subis par les victimes.
Begründung
Les actes de violence peuvent avoir des conséquences décisives sur la vie des victimes. Pour protéger efficacement ces dernières, il faut donc leur donner les moyens financiers nécessaires. Les actes de violence sont qualifiés d'accidents. Or les jeunes n'exerçant pas d'activité lucrative ne disposent pas d'assurance-accident obligatoire ni de couverture auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. Ils sont uniquement assurés contre les accidents auprès de leur assurance-maladie. L'aide aux victimes entre en jeu dans les cas où l'assurance-responsabilité civile ne fournit aucune prestation et que l'auteur ne peut pas ou seulement en partie couvrir les frais, faute de moyens. Elle n'est certes pas conçue pour garantir un dédommagement complet, à vie et sans condition. Cela dit, il est extrêmement choquant d'en arriver au point où une caisse-maladie ne prend plus en charge les coûts de santé et de thérapie. Un fonds national permettrait à ces victimes de continuer à bénéficier des thérapies nécessaires.
Outre la prescription des actions (art. 60 et 127 CO), ce sont surtout les règles du droit en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 92 s.) visant à protéger les débiteurs qui constituent les limites à l'application des prétentions civiles à l'encontre des auteurs de violence. Ceux-ci doivent fournir des dommages-intérêts dans ces limites, et uniquement dans la mesure où leur revenu et leur fortune n'y sont pas inférieurs. C'est précisément lorsque plus de deux auteurs sont impliqués qu'il faudrait pouvoir faire pression sur chacun d'entre eux, même si leur situation financière respective est en deçà de ces limites. Ensemble, ils pourraient au moins verser à la victime la contribution que devrait normalement verser chacun d'entre eux. Ainsi, la victime disposerait d'une somme mensuelle, à titre d'aide, lui permettant de faire face à ses frais.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, entièrement révisée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; elle sera évaluée sur de nombreux aspects en 2016. Les cantons sont en charge de l'exécution de la LAVI. À ce jour, ils n'ont pas alerté le Conseil fédéral de problèmes particuliers qui découleraient de l'application de la LAVI révisée. Sans avoir le recul nécessaire, il serait prématuré d'évaluer la loi à ce stade. Par ailleurs, le délai très court prévu par la motion ne permettrait pas d'obtenir des données fiables et de proposer des solutions sérieuses pour un problème aussi complexe.
Dans notre système juridique, le droit pénal, le droit civil, le droit des assurances sociales et privées et, à titre subsidiaire, l'aide aux victimes garantissent la protection de la victime envers les conséquences financières de l'infraction. En dernier lieu intervient l'aide sociale comme filet de protection de notre système social. La combinaison entre ces différences mesures doit permettre aux victimes d'infractions de poursuivre leur vie dans des conditions financières décentes. Du reste, il n'y a pas pléthore de demandes d'indemnisation à titre de LAVI (187 demandes en 2010, la valeur médiane de l'indemnisation étant de 3131 francs).
La protection du minimum vital (art. 92 s. de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite) de l'auteur de l'infraction est en principe absolue. Le droit privé connaît un mécanisme qui a fait ses preuves pour renforcer la position de la victime dans les cas - plutôt rares - où l'infraction a été commise par plusieurs auteurs. La victime est en droit d'exiger de chaque débiteur la réparation de la totalité de son dommage et peut dès lors s'adresser au seul débiteur solvable (art. 50 et 143ss. du Code des obligations). Du point de vue du Conseil fédéral, notre ordre juridique permet à la victime de demander la réparation de son dommage et, le cas échéant, de contraindre au paiement l'auteur (solvable) de l'infraction. L'aide aux victimes complète ce système.
La solution aux problèmes soulevés par la motion devrait être recherchée dans l'octroi de prestations plus généreuses, notamment par les assurances sociales ou par la LAVI. La création d'un fonds pour les victimes de violence n'apporterait pas à elle seule une solution adéquate ; le financement de ce fonds devrait encore être assuré. En outre, la création d'un fonds national pour les victimes de violence serait en rupture avec le système actuel de la LAVI, alors qu'il a fait ses preuves. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'est pas favorable à la création d'un tel fonds.
Dans la mesure du possible, l'évaluation de la LAVI prendra en considération la situation financière des victimes les plus gravement touchées par des infractions. En fonction des résultats, le Conseil fédéral envisagera les aménagements qui se révéleront opportuns. Au demeurant, il n'est pas facile d'évaluer de manière précise la situation des victimes. Beaucoup ne dénoncent pas l'infraction ou ne s'adressent pas à un centre de consultation LAVI et restent donc inconnues ; un grand nombre ne sont pas prêtes à évoquer leur situation pour des fins de recherche, craignant de faire ressurgir le traumatisme subi. La situation de chaque victime est en outre individuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.