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13.3245 · Interpellation · 2013-03-22

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Les États-Unis et d'autres pays utilisent des drones pour exécuter de manière ciblée des personnes en Afghanistan et dans diverses régions qui ne sont pas en guerre. L'exécution de personnes soupçonnées de terrorisme soulève un certain nombre de questions, à la lumière notamment de principes tels que l'interdiction de recourir à l'emploi de la force inscrite dans la Charte des Nations Unies, et elle remet en question le droit humanitaire et les droits de l'homme dans les cas où il n'existe aucune preuve et où aucune procédure digne d'un État de droit n'est menée. De plus, il est fréquent que des personnes non concernées soient tuées lors de telles attaques.

1. Selon le Conseil fédéral, l'utilisation de drones pour exécuter des personnes indésirables pose-t-elle problème :

a. du point de vue du droit international humanitaire et des droits de l'homme ;

b. du point de vue de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STE 196), qui a été signée par la Suisse et qui a pour but de garantir que la mise en oeuvre des mesures de prévention du terrorisme n'entraîne pas de violations des droits de l'homme et, tout particulièrement, de violations du droit à la vie ;

c. du point de vue d'une éventuelle violation de la Charte des Nations Unies (non-respect de l'interdiction de recourir à l'emploi de la force selon l'art. 2 al. 4 de la charte), étant donné qu'il s'agit d'un recours à l'emploi de la force sans qu'un mandat de l'ONU n'ait été délivré, sans que l'État concerné n'ait donné son accord et sans qu'il y ait une situation de légitime défense ?

2. Dans un rapport publié en 2010, le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Monsieur Philip Alston, a sévèrement critiqué l'utilisation de drones lors de guerres pour tuer des personnes. Le 24 janvier 2013, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Monsieur Ben Emmerson, a annoncé qu'il allait mener une enquête sur les conséquences de l'utilisation de drones pour la population civile et sur les questions de droits de l'homme qui se posent à cet égard. Que pense le Conseil fédéral de ces initiatives onusiennes et quelles mesures prend-il pour les soutenir ?

3. L'exécution de commandants du groupe Al-Qaïda est-elle licite en vertu du droit international ? Est-ce également le cas lorsque ces exécutions ont lieu sans qu'il y ait de preuves et sans qu'une procédure digne d'un État de droit soit menée ?

4. Ces questions se posent avec une acuité particulière dans les cas où les États-Unis exécutent des insurgés présumés, que ce soit au Pakistan, au Yémen, en Somalie ou aux Philippines. Ces exécutions ne sont-elles pas problématiques du point de vue du droit international humanitaire, des droits de l'homme et d'une éventuelle violation de la Charte de l'ONU ?

5. L'utilisation de drones pour exécuter des personnes nécessite-t-elle une adaptation du droit international humanitaire ? Le Conseil fédéral est-il en contact avec le CICR pour traiter cette question ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse estime que tout usage de la force armée doit respecter les règles du droit international. La Charte des Nations Unies régit l'usage de la force entre États. À cet égard, le recours à la violence meurtrière à travers le déploiement de drones à l'étranger tombe en principe sous le coup de l'art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies (RS 0.120). L'interdiction de recourir à la force qui y est inscrite n'est toutefois pas violée dans les cas suivants :

- recours aux drones dans le cadre d'une mission militaire autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

- recours aux drones approuvé par l'État sur le territoire duquel est menée l'opération ;

- l'État qui a recours aux drones peut faire valoir le droit de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

Toute intervention concrète s'inscrivant dans le cadre d'une exception à l'interdiction de recourir à la force inscrite à l'art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies doit faire l'objet d'un examen approfondi. Il n'est donc pas possible d'apprécier de manière générale si l'emploi de la force meurtrière à l'étranger à travers le recours aux drones viole l'interdiction de recourir à la force.

Les frappes aériennes, y compris celles menées au moyen de drones, doivent de plus respecter les droits de l'homme et, dans des situations de conflits armés, le droit international humanitaire. Les frappes menées par des drones (ainsi que les drones eux-mêmes) ne sont donc pas en tant que telles interdites par le droit international mais elles doivent en respecter les règles, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Dans les conflits armés, les frappes menées au moyen de drones armés doivent respecter les règles de la conduite des hostilités comme stipulé par le droit international humanitaire, y compris les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution et ne doivent donc pas être dirigées contre des personnes ou des biens civils. Il est ainsi nécessaire, pour chaque frappe, de vérifier que ces principes ont été respectés.

En dehors des conflits armés, les règles régissant l'usage de la force armée sont différentes et plus strictes. Ce sont les droits de l'homme, et en particulier le droit à la vie, qui définissent le cadre légal. Conformément à l'art. 6, al. 1, du Pacte II de l'ONU, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi et nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. En effet, l'usage de la force doit intervenir en dernier recours et de nombreuses garanties entourent son usage. Dans le cadre de ces garanties, un examen restrictif fondé sur le principe de proportionnalité doit intervenir dans tous les cas. Il s'agit autrement dit d'évaluer l'importance de l'intérêt qu'a l'État d'assurer la protection des citoyens par rapport à celui qu'a chaque individu de défendre ses droits.

La Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme réaffirme le principe selon lequel les États Parties se doivent d'établir et d'appliquer les mesures nationales visant à prévenir le terrorisme dans le respect du droit international en général et des droits de l'homme en particulier. Elle ne contient pas de règles nouvelles concernant l'utilisation de la force armée.

2. La Suisse soutient les mécanismes de protection des droits de l'homme, comme les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme. Elle estime qu'il est légitime lorsque des nouveaux moyens et méthodes de combat sont utilisés par les États que les mécanismes de mise en oeuvre des droits de l'homme examinent les questions soulevées. Elle est par principe convaincue qu'il est important de disposer d'informations précises sur les faits en cas d'allégation de violation du droit international et, en ce sens, soutient l'enquête menée par le Rapporteur spécial pour les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Elle évaluera le rapport quand il sera disponible.

3./4. Pour déterminer la légalité d'une frappe aérienne menée par un drone, comme dans le contexte des frappes contre Al-Qaïda ou contre des insurgés présumés, que ce soit au Pakistan, au Yémen, en Somalie ou aux Philippines, il faudrait faire une analyse au cas par cas. Il est important de noter que la Suisse ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier juridiquement de tels faits.

5. La Suisse s'engage traditionnellement pour améliorer le respect du droit international humanitaire et pour s'assurer qu'il reste adapté aux défis actuels. En plus des différentes initiatives conjointes qu'elle mène avec le CICR, elle entretient un dialogue régulier avec cette institution sur le droit international humanitaire et notamment sur l'usage de nouvelles technologies comme les drones armés dans des situations de conflit armé.

Réponse du Conseil fédéral.