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13.3512 · Interpellation · 2013-06-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment s'exerce la surveillance des entreprises en vue d'empêcher les pratiques d'évasion fiscale comme celles de Glencore récemment révélées en Italie ? Qui est responsable de cette surveillance ?

2. Les cantons appliquent-ils les "Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert"?

Begründung

Le "Rapport de base : matières premières" du Conseil fédéral souligne qu'il est de l'intérêt stratégique de la Suisse de soutenir le développement durable dans le secteur des matières premières. Ce secteur n'est toutefois compatible avec le développement durable que si les pays où s'effectue l'extraction ont part aux gains réalisés. Or les entreprises actives dans le secteur des matières premières ont souvent pour pratique de délocaliser une part de leur substance fiscale vers des pays où l'imposition est plus avantageuse, en recourant à l'instrument des prix de transfert internes.

La comptabilité des transferts internes au sein d'un groupe devrait suivre les mêmes règles que celle des transferts entre entreprises mutuellement indépendantes (principe de pleine concurrence). Par contre, les prix de transfert entraînent des distorsions au niveau de la présentation de l'état des gains et des pertes. Lorsque le principe de la pleine concurrence est enfreint à l'échelon international par un groupe multinational et qu'une entreprise du groupe située dans un pays à forte imposition est défavorisée, les autorités financières nationales parlent d'un déplacement de bénéfices.

Le public a récemment appris que le groupe GlencoreXstrata, actif dans le négoce de matières premières et l'extraction minière, a attiré l'attention de la brigade financière italienne, qui le soupçonne d'évasion fiscale par le biais des prix de transfert pratiqués avec l'entreprise sarde de métallurgie Portovesme, contrôlée par Glencore. Divers médias ont chiffré le montant de cette évasion fiscale à 120 millions d'euros.

À cet égard, le "Rapport de base : matières premières" signale que les cantons sont tenus d'appliquer les "Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert".

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. En acceptant le rapport sur les prix de transfert adopté le 13 juillet 1995 par le Conseil de l'OCDE, la Suisse s'est engagée à observer les recommandations qui y sont formulées. Par lettre du 4 mars 1997, le directeur de l'Administration fédérale des contributions a d'ailleurs invité les administrations cantonales à respecter ces recommandations lors de la taxation des entreprises multinationales domiciliées dans leur canton et à procéder, le cas échéant, à un ajustement des bénéfices imposables. Ce principe a été maintenu dans la circulaire du 19 mars 2004 sur l'imposition des sociétés de services.

En Suisse, l'autorité de taxation est le canton dans lequel une société est domiciliée. Cette règle s'applique également aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational. Par conséquent, il appartient aux cantons de vérifier dans quelle mesure une transaction internationale effectuée au sein d'un groupe respecte le principe de pleine concurrence.

Le principe de pleine concurrence trouve sa justification normative dans les dispositions des conventions contre les doubles impositions (CDI) signées par la Suisse, qui sont fondées sur l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, qui s'appliquent aux entreprises multinationales et aux administrations fiscales, définissent les modalités de mise en oeuvre du principe de pleine concurrence pour évaluer la fixation des prix de transfert entre entreprises associées. Ces principes sont contraignants pour les membres de l'OCDE et sont reconnus sur le plan international, y compris par les États ne faisant pas partie de l'organisation. Ils sont également ancrés dans le modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement.

L'application rigoureuse de ces principes vise à éviter le transfert de substance fiscale entre États. En cas d'utilisation abusive des prix de transfert internes pour transférer de la substance fiscale d'un État à un autre, l'administration fiscale du premier État peut, conformément à l'article 9 de la CDI concernée et aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, corriger le bénéfice indûment transféré et l'imposer comme il se doit. L'autre État procède alors à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Il incombe toutefois à l'État estimant avoir subi un transfert indu de bénéfices de prendre les mesures de protection qui s'imposent.

Le principe de pleine concurrence reste, de l'avis du Conseil fédéral, la meilleure méthode pour déterminer des prix de transfert raisonnables. Comme cette méthode aboutit dans certains cas à des résultats insatisfaisants, la Suisse participe activement aux travaux de l'OCDE visant à améliorer cette méthode.

Enfin, dans le cas concret des ressources naturelles, le rapport de base du Conseil fédéral rappelle effectivement l'importance économique de l'exploitation de ces ressources pour bon nombre de pays en développement et mentionne les mesures prises par la Suisse afin d'assurer - dans les pays concernés - la bonne gestion de ces ressources ainsi que la transparence et la redistribution des montants issus de leur exploitation et de leur vente. Au nombre de ces mesures, on peut évoquer le soutien actif à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), le cofinancement de diverses initiatives de la Banque mondiale et du FMI allant dans ce sens ainsi que le renforcement des capacités des pays en développement en matière de finances publiques, d'application du droit, de mécanismes de contrôle démocratique, etc.

Réponse du Conseil fédéral.