13.3763 · Motion · 2013-09-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal de manière à ce que les personnes condamnées par un jugement entré en force pour assassinat, meurtre, viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants ou pour tout autre crime jugé grave par le Conseil fédéral, ne puissent plus bénéficier d'une libération conditionnelle.
Begründung
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la Suisse subit une explosion de la criminalité. Le catalogue de sanctions, trop favorable aux délinquants, néglige l'effet préventif de la peine dans la lutte contre la criminalité. Par ailleurs, l'appréciation souvent très favorable des juges à l'égard des auteurs d'infractions conduit au prononcé de peines clémentes. Pour garantir la sécurité de la population, il convient de supprimer la possibilité d'octroyer la libération conditionnelle pour ces infractions particulièrement graves.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'emblée, le Conseil fédéral tient à préciser que les dispositions relatives à la libération conditionnelle n'ont que peu changé par rapport à l'ancien droit. Une éventuelle explosion de la criminalité ne peut ainsi pas être attribuée à la révision de la partie générale du Code pénal sur ce point. En outre, les statistiques à disposition tendent à démontrer que les infractions les plus graves sont stables, voire en diminution depuis 2007.
La motion part du principe que des personnes condamnées pour des crimes ou délits graves - même si elles ont purgé leur peine et ont été remises en liberté - continuent de représenter un danger pour la collectivité. Tel ne devrait toutefois pas être le cas lorsque les autorités compétentes ont appliqué correctement le Code pénal qui permet - au moment de la condamnation ou durant l'exécution d'une peine privative de liberté - d'ordonner à l'égard de telles personnes un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement dont elles ne peuvent être libérées conditionnellement tant qu'elles représentent un danger. Si elles ont été libérées de l'exécution d'une peine ou d'une mesure et ont subi avec succès la mise à l'épreuve - assortie le cas échéant de règles de conduite et d'une assistance de probation - sans qu'il ait été nécessaire de prolonger le délai d'épreuve, les autorités compétentes sont en droit de supposer que ces personnes ne représentent plus un danger pour la collectivité.
La libération conditionnelle d'une peine privative de liberté est une des étapes du régime "progressif" consacré de longue date par le Code pénal. L'objectif de ce régime est de préparer le retour du détenu à la vie en liberté et se caractérise par un assouplissement progressif de l'exécution de la peine privative de liberté. Il contient en principe les étapes suivantes : l'isolement cellulaire, l'exécution ordinaire de la peine, le travail externe, le logement externe et, enfin, la libération conditionnelle. Le travail et le logement externes peuvent être aménagés s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou qu'il ne commette de nouvelles infractions (art. 77a du Code pénal). Quant à la libération conditionnelle, elle n'est envisageable que si le comportement du condamné durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 du Code pénal). Les conditions strictes posées à l'octroi de la libération conditionnelle suffisent en principe à elles seules à justifier le rejet de la motion, qui vise précisément à éviter qu'une personne jugée dangereuse puisse bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, l'avis du Conseil fédéral ne saurait être complet sans évoquer l'art. 65, al. 2, du Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2007, permettant au juge d'ordonner à l'encontre d'un condamné en fin de peine un internement dit "ultérieur", si celui-ci présente toujours un risque important de récidive au moment de sa libération. Cet internement sera en règle générale de durée indéterminée et le condamné ne pourra en sortir que s'il ne présente plus un danger pour la collectivité. Supprimer la possibilité de prononcer une libération conditionnelle pour ce type de condamnés conduirait à devoir les libérer à la fin de leur peine, sans conditions.
Dès lors, le Conseil fédéral estime qu'une révision du Code pénal n'est pas nécessaire en matière de libération conditionnelle. Une application stricte et conséquente des dispositions légales en vigueur par les autorités compétentes devrait permettre d'éviter que des détenus en fin de peine ne soient libérés, alors même qu'ils présentent toujours un risque important pour la collectivité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.