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13.3852 · Motion · 2013-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). L'objectif est de régler la question des écarts de conversion dans les comptes annuels des sociétés qui tiennent leur comptabilité dans une monnaie étrangère fonctionnelle. La modification de la législation fiscale vise à faire en sorte que soient déterminants pour le calcul des impôts les comptes annuels convertis en francs suisses, et non les comptes tenus en monnaie étrangère fonctionnelle.

Begründung

D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 (2C_897/2008), les pertes de conversion en francs suisses (monnaie de présentation) des actifs et passifs de sociétés qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial et ne sont pas déductibles des impôts. Sur le plan fiscal, les entreprises qui tiennent leurs comptes en monnaie étrangère ne sont donc pas traitées de la même façon que celles qui les tiennent en francs suisses. Cette inégalité de traitement va à l'encontre du principe de la capacité économique. Une entreprise ne devrait pas être traitée différemment sur le plan fiscal pour la seule raison qu'elle ne tient pas ses comptes en monnaie nationale. L'arrêt en question a été prononcé avant la révision de la loi sur la présentation des comptes. Depuis la révision en question, les grandes entreprises suisses cotées en Bourse sont tenues de présenter également en francs suisses leurs comptes annuels complets. Ces comptes annuels convertis en francs suisses, y compris les écarts de conversion, devraient donc eux aussi être déterminants pour les impôts. Les entreprises plus petites qui ne sont pas soumises au même titre à cette obligation de présentation des comptes ne devraient toutefois pas être traitées différemment que les grandes entreprises sur le plan fiscal. L'avis du Conseil fédéral concernant la motion 11.4132 n'est donc pas tout à fait pertinent. Modifier les lois en question permettrait de remédier à l'inégalité de traitement découlant d'un arrêt du Tribunal fédéral datant d'octobre 2009. Suite à cet arrêt, des entreprises étrangères sises en Suisse ont été lourdement sanctionnées, du fait qu'elles ne pouvaient pas déduire, à la fin de l'exercice, les écarts de conversion négatifs figurant dans leur bilan.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 (2C_897/2008), les pertes liées à la conversion en francs suisses (monnaie de présentation) des actifs et passifs de sociétés qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial et ne sont pas déductibles des impôts.

Pour déterminer le bénéfice net imposable, il faut se baser sur le bénéfice annuel indiqué dans la monnaie étrangère utilisée le plus souvent par l'entreprise dans le cadre de son activité (monnaie fonctionnelle). Les écarts qui résultent de la conversion du bilan de la monnaie étrangère fonctionnelle en francs suisses ne sont que des valeurs comptables et ne constituent pas des gains ou des pertes de change pour l'entreprise. Ils ne sont pas comptabilisés non plus mais simplement indiqués dans le compte annuel converti en francs suisses.

L'art. 958d, al. 3, du droit des obligations (CO), dont la version révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, autorise expressément l'établissement des comptes dans la monnaie nationale ou dans la monnaie étrangère fonctionnelle. Si les comptes sont établis dans la monnaie étrangère fonctionnelle, le texte exige que les contre-valeurs soient aussi indiquées en francs suisses. En outre, les cours de conversion utilisés doivent être mentionnés et éventuellement commentés dans l'annexe. L'indication des contre-valeurs en francs suisse se justifie par le fait que les destinataires des comptes ne doivent pas être contraints de procéder eux-mêmes à la conversion. L'art. 958d, al. 2, CO n'est donc rien d'autre que la base légale sur laquelle se fonde le traitement, jusqu'à présent sans incidence fiscale, des écarts de conversion de la monnaie étrangère en francs suisse d'après l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné plus haut.

Cet arrêt ne va pas à l'encontre du principe de l'imposition selon la capacité économique. Il faut préciser que les entreprises sont libres de choisir d'établir leurs comptes dans la monnaie étrangère fonctionnelle. De plus, un gain ou une perte de change qui ne doit pas être comptabilisé n'a aucune influence sur les fonds qui sont à la disposition de l'entreprise.

L'art. 958d, al. 2, CO se trouve dans le chapitre 1 "Dispositions générales" du titre trente-deuxième "De la comptabilité commerciale". Il concerne donc toutes les sociétés. Ainsi, on ne saurait affirmer que, depuis la révision de la loi sur la présentation des comptes, les grandes entreprises suisses cotées en Bourse ne sont pas traitées de la même façon que les entreprises plus petites.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.