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13.4302 · Interpellation · 2013-12-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les eaux minérales naturelles sont des produits de qualité qui méritent d'être protégés. À cet égard, les moyens de protection à disposition qui n'ont pas encore été exploités devraient être pris plus sérieusement en considération. Ils permettraient également d'éviter d'éventuels conflits résultant d'une confusion entre l'eau minérale naturelle et l'eau du robinet. Notons que, dans de nombreuses régions, les producteurs d'eau minérale fournissent aujourd'hui un nombre important d'emplois. La Suisse, en comparaison internationale, dispose d'un outil particulièrement adapté à ce cas de figure : l'appellation d'origine (AOP). Celle-ci joue un rôle important dans la protection de produits présentant des caractéristiques bien particulières, notamment un lien étroit avec leur région d'origine. L'AOP est un gage de qualité protégé par le droit suisse.

1. De quelle façon le Conseil fédéral soutient-il, concrètement, la protection des produits commercialisés par les producteurs d'eau minérale ?

2. Que pense-t-il de l'idée de protéger les différentes eaux minérales naturelles au moyen d'AOP sur la base de leurs caractéristiques et de leur région d'origine, ce qui pourrait par ailleurs donner encore plus de prestige au registre des produits indigènes bénéficiant d'une AOP ?

3. Les eaux minérales naturelles présentent les caractéristiques nécessaires pour être reconnues comme des produits AOP. D'après le Conseil fédéral, quels autres arguments pourraient-ils être utilisés pour demander que les eaux minérales naturelles puissent bénéficier de l'étiquette AOP protégée par l'État, concrètement pour motiver auprès de l'Office fédéral de l'agriculture une demande allant dans ce sens ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de l'importance économique des producteurs d'eaux minérales. Il rappelle à cet égard que la législation sur les denrées alimentaires contient depuis plusieurs décennies une définition précise et des exigences détaillées pour les eaux minérales naturelles, qui soulignent le caractère particulier, propre à chacun de ces produits. Le Conseil fédéral estime, comme l'auteur de l'interpellation, qu'il faut utiliser au mieux les moyens de droit public en plus de ceux de droit privé pour protéger l'eau minérale naturelle.

1. La Confédération soutient actuellement la protection des produits issus de l'industrie de l'eau minérale par différents moyens :

- L'eau minérale naturelle est aujourd'hui définie dans l'ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale (RS 817.022.102). Le Conseil fédéral est d'avis que les exigences et les dispositions en matière d'étiquetage de cette ordonnance permettent de façon appropriée de veiller à la sécurité alimentaire des eaux minérales naturelles mais aussi de protéger les consommateurs d'indications fallacieuses.

- La reconnaissance de chaque eau minérale naturelle prévue dans la législation sur les denrées alimentaires s'appuie sur un dossier individuel décrivant notamment les aspects géologiques et hydrogéologiques, ce qui garantit le caractère unique de chacun de ces produits.

- Le droit des marques offre les possibilités connues pour la protection de droit privé des marques d'eau minérale.

- Certains noms d'eaux minérales sont protégés en tant qu'indications de provenance en vertu des accords bilatéraux sur la protection d'indications de provenance, d'appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques que la Suisse a conclus avec l'Allemagne, la France, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Tchéquie et la Hongrie.

- À l'échelle internationale, la Suisse assure la présidence du Comité du Codex Alimentarius sur les eaux minérales naturelles. Elle a pu dans cette fonction renforcer efficacement la protection de ce type de produit dans le monde.

2. L'eau minérale naturelle est un produit naturel qui est étroitement lié à sa région d'origine et dont la qualité et les caractéristiques dépendent dans une large mesure de son origine géographique.

On peut dès lors partir de l'hypothèse que les eaux minérales naturelles remplissent diverses conditions pour les indications de provenance qualifiées au sens de l'article 50a de la version remaniée de la loi sur la protection des marques (LPM).

3. Le registre des AOP et IGP visé à l'article 16 de la loi sur l'agriculture que mentionne l'auteur de l'interpellation est réservé aux produits agricoles et aux denrées alimentaires qui en sont issues. Ce registre comprend aussi des produits sylvicoles et leurs produits transformés depuis la révision de la loi sur la protection des marques dans le cadre du projet "Swissness".

L'article 50a LPM prévoit l'établissement d'un nouveau registre pour les indications géographiques de toutes les autres marchandises, notamment aussi pour les denrées alimentaires qui ne sont pas d'origine agricole, comme l'eau ou le sel. En outre, le Conseil fédéral engagera en 2014 une procédure de consultation qui portera sur les dispositions d'exécution. Il sera possible de demander l'inscription d'eaux minérales naturelles dans le nouveau registre, qui sera vraisemblablement disponible en 2016 et géré par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

En conséquence, le Conseil fédéral ne voit d'une manière générale aucun obstacle susceptible d'entraver des demandes d'inscription d'eaux minérales naturelles dans le registre de l'IPI qui doit être créé.

Réponse du Conseil fédéral.