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14.3905 · Motion · 2014-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires afin que, tout site Internet grand public générant un nombre de visites important et permettant de laisser des commentaires ou hébergeant des forums de discussion garantisse que l'identification des auteurs des commentaires soit possible. Les commentaires publiés de manière anonymes doivent rester possible, du moment que leur auteur est identifiable par l'éditeur du site. Le cas échéant, il présentera au Parlement les modifications légales nécessaires.

Begründung

Un flot de commentaires haineux (racisme, antisémitisme, homo et transphobie, misogynie, islamophobie, fondamentalisme religieux) se déverse sur les forums de discussion (même si leur sujet n'a rien à voir avec ces commentaires) et sur les articles de médias permettant de laisser des commentaires. Parfois, ces commentaires appellent à la violence (et peuvent être suivis de passage à l'acte, par ex. de cyber-harcèlement). Ils sont souvent illégaux (cf. par ex. art. 173ss. ou 261bis CP). Dans bien des cas, l'identification des auteurs n'est possible qu'au prix de démarches ardues et coûteuses. La plupart des mécanismes d'identification actuels (pseudonyme et adresse électronique - souvent jetable ou temporaire) ne sont qu'un leurre et peuvent facilement être contournés. Il conviendrait par exemple de remplacer les systèmes en vigueur par des systèmes permettant une identification sur une base réelle, par exemple par SMS.

Ces flots de commentaires donnent une tribune grand public à toute sorte de groupuscules ou d'individus haineux, hors de tout contrôle éditorial. Ils ne contribuent ni à la formation de l'opinion, ni à la liberté d'expression. Ils leur sont au contraire nuisibles, car ils laissent croire que de tels propos tenus sur des sites grands publics sont tolérables, sans danger et ne portent pas atteinte aux biens juridiquement protégés d'autrui.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral, conscient des problèmes que posent les réseaux sociaux, tient à rappeler que la protection contre les propos illicites vaut également sur Internet. En cas de soupçon d'infraction, les autorités de poursuite pénale peuvent recueillir auprès du responsable des aspects techniques ou rédactionnels du forum de discussion ou du blog l'ensemble des informations nécessaires à l'identification du suspect, dont les adresses IP. L'article 28a du Code pénal (CP ; RS 311.0) garantit la protection des sources pour les publications anonymes à caractère journalistique (c'est-à-dire à caractère informatif). Cette protection s'étend aux plates-formes de type blog tenues par des journalistes professionnels. Loin d'ouvrir une faille dans la poursuite pénale, la protection des sources fait que la punissabilité, au lieu de s'appliquer à l'auteur, s'applique à la personne responsable de la publication ou au rédacteur (cf. art. 28 et 322bis CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les personnes participant à la publication peuvent par ailleurs se rendre punissables en tant que complices ou co-auteurs en cas de propos racistes (art. 261bis CP), de contenus relevant de la pornographie dure (art. 197 al. 3 CP) ou de représentations de la violence (art. 135 CP). Il existe donc tout un arsenal permettant d'identifier et de sanctionner les auteurs de propos pénalement répréhensibles. Le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) recherche activement les sites au contenu illicite, reçoit des communications et les transmet aux autorités compétentes en Suisse et à l'étranger. Il ne semble dès lors pas nécessaire d'obliger les responsables de plates-formes à garantir l'identification des personnes qui y déposent des commentaires.

Le véritable défi ne réside pas dans l'identification des auteurs, mais dans le caractère international d'Internet. La plupart des contenus punissables qui y sont découverts et qui sont signalés depuis la Suisse sont hébergés sur des serveurs étrangers, ce qui empêche les autorités suisses d'intervenir directement (voir la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Naef 14.3888, "Lutter internationalement contre la propagande haineuse sur Internet"). Elles ont dès lors recours à la coopération avec les autorités de poursuite pénale et les services de renseignement étrangers, comme les y autorisent la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120) et certains accords internationaux, notamment la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104) et la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (RS 0.311.43). Le respect des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, est un maître mot, les limites fixées par l'État ne devant pas être synonymes de censure. Le caractère international d'Internet ne laisse pas beaucoup d'espoir quant à l'efficacité d'une obligation d'identification limitée à la Suisse, qu'il serait difficile de faire appliquer.

Il importe de mentionner ici les travaux du groupe de travail interdépartemental sur la responsabilité des prestataires Internet, qui étudie la nécessité de légiférer en matière de droit civil (en particulier sous l'angle de la protection de la personnalité) et qui, le cas échéant, élaborera un avant-projet qui sera mis en consultation d'ici la fin 2015. Il est préférable aujourd'hui d'attendre les résultats de ces travaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.