Examen des agréments fiscaux de l'Administration fédérale des contributions et de l'Intendance des impôts du canton de Berne par un organe indépendant
14.3929 · Motion · 2014-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire examiner les points suivants par un organe indépendant de l'administration, qui consignera le résultat de ses travaux dans un rapport :
1. Vérification de la légalité des agréments fiscaux ("rulings") concernant le groupe Ammann avant 2009, notamment au regard des article 76 de la loi bernoise sur les impôts et 105, alinéa 3, LIFD.
2. Examen de la collaboration entre l'Administration fédérale des contributions et l'Intendance des impôts du canton de Berne en matière de calcul de l'imposition du groupe Ammann avant 2009.
3. Vérification de la légalité des agréments fiscaux de ces cinq dernières années concernant des entreprises ayant un domicile fiscal à l'étranger.
Begründung
L'optimisation fiscale du groupe Ammann, par le biais d'un domicile fiscal à l'étranger, soulève des questions quant à sa légalité. Seul un examen indépendant pourra dissiper le soupçon selon lequel les autorités fiscales fédérales et cantonales auraient accordé un traitement de faveur à ce groupe, voire qu'elles auraient fixé l'impôt sans respecter la loi. Cet examen est également dans l'intérêt du groupe Ammann, de son ancien chef d'entreprise, Monsieur le conseiller fédéral Schneider-Ammann, et des autorités compétentes de la Confédération et du canton. Il s'agira en particulier d'établir si ces dernières sont responsables d'omissions.
L'examen des agréments fiscaux concernant d'autres entreprises ayant recouru à des montages financiers à l'étranger sera limité aux cinq dernières années, car les arrangements plus anciens ne pourraient plus donner naissance à des créances fiscales a posteriori.
Intervenir énergiquement contre les optimisations fiscales illégales est dans l'intérêt du contribuable ordinaire qui doit remettre un certificat de salaire et dans celui des petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de contourner leurs obligations fiscales par le biais de montages financiers à l'étranger. Tolérer des pratiques fiscales contraires à la loi sous prétexte de promouvoir une place économique suisse soumise à forte concurrence fiscale est inacceptable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Un "ruling" fiscal, ou décision administrative préalable, permet à un contribuable de demander aux autorités de taxation qu'elles l'informent par écrit des conséquences fiscales d'un fait concret qui le concerne. Dans sa demande, le contribuable expose les faits et l'imposition qui en résulte. Dans sa réponse, l'administration fiscale confirme que les conséquences décrites par le contribuable pour l'imposition des faits concernés uniquement sont conformes au droit en vigueur. Un "ruling" fiscal a donc pour but de clarifier la situation juridique dans laquelle se trouve le contribuable requérant, lequel peut être, par exemple, une entreprise. Un "ruling" fiscal n'est donc pas un accord entre une administration fiscale et un contribuable permettant de négocier ou de convenir une imposition qui s'écarte des prescriptions légales, comme la motion pourrait le laisser entendre.
En ce qui concerne les points 1 et 2 de la motion, il faut préciser que la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) définit les impôts directs que les cantons et les communes doivent percevoir. Elle détermine aussi les principes selon lesquels la législation cantonale doit être élaborée. La LHID ne contient donc aucune disposition concernant la surveillance. Afin de combler cette lacune dans l'exécution de la LHID, de nombreux rapports ont été rédigés, notamment dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances. Aucun droit formel en matière de surveillance n'a toutefois été fixé par la suite dans la LHID pour la Confédération. C'est pourquoi cette dernière ne peut pas examiner une décision de taxation relevant du droit fiscal cantonal.
D'après l'art. 128, al. 4, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 et l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les cantons répondent de la taxation et de la perception des impôts directs. La législation n'attribue à la Confédération qu'une fonction de surveillance, qui consiste à veiller à une application uniforme de la LIFD. Dans la pratique, cette surveillance sur les autorités fiscales cantonales est exercée par l'Administration fédérale des contributions (AFC). Pour mener à bien cette tâche, l'AFC peut notamment recourir aux moyens fixés aux articles 102 alinéa 2 et 103 LIFD. Dans le cadre de cette tâche de surveillance, elle est, en ce moment même, en train d'examiner la taxation de l'impôt fédéral direct du groupe Ammann, à la demande de la Direction des finances du canton de Berne et en collaboration avec l'Intendance des impôts du canton de Berne.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures pour l'instant, surtout avant la fin de l'examen de la taxation du groupe Ammann par l'AFC. Par ailleurs, il faut préciser que, contrairement à ce que demande la motion, le Conseil fédéral ne dispose d'aucun moyen de procéder à des investigations en collaboration avec les cantons. En outre, il faut ajouter que le secret fiscal doit être respecté, même dans le cadre d'un examen par un organe indépendant. C'est pourquoi il ne serait pas possible de présenter un rapport sur les résultats d'un tel examen à des tiers, y compris au Parlement.
En ce qui concerne le point 3 de la motion, il faut relever que la compétence de taxation en matière d'impôts directs étant attribuée aux cantons, la Confédération n'a pas d'influence sur les "rulings" fiscaux élaborés par les cantons. En outre, elle n'exerce aucune surveillance sur les entreprises qui disposent de structures financières à l'étranger. Ces entreprises ne demandent d'ailleurs presque jamais de "ruling" concernant leurs structures. Ainsi, il est impossible de procéder à l'examen demandé au chiffre 3 de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.