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14.4148 · Interpellation · 2014-12-10

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

L'Office national des hydrocarbures et des mines du royaume du Maroc signale sur son site Internet que Glencore Xstrata - le géant des matières premières domicilié à Zoug - est son partenaire pour l'exploration et l'exploitation des deux zones d'extraction offshore de Foum Ognit et Boujdour Shallow. Ces deux zones se trouvent au sud-est de la capitale du Sahara occidental, El-Aïun, dans les territoires du Sahara occidental occupés par le Maroc. Ces activités ont été autorisées par le gouvernement marocain.

Le Conseil fédéral peut-il me dire :

1. À quelles conditions fixées par le droit international des multinationales peuvent-elles rechercher et extraire des matières premières dans les territoires non autonomes du Sahara occidental occupés par le Maroc ? À quelles obligations résultant du Quatrième Protocole des Conventions de Genève le gouvernement marocain doit-il répondre dans ce contexte ?

2. Quelle information juridique l'ONU a-t-elle donnée en 2002 au Conseil de sécurité concernant l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires occupés du Sahara occidental ? Comment déterminer les intérêts et la volonté du peuple autochtone - le peuple sahraoui - dans un contexte marqué par l'occupation marocaine ainsi que par l'implantation de citoyennes et citoyens marocains au Sahara occidental ?

3. À quelle responsabilité sociale et à quelles obligations légales Glencore Xstrata doit-elle répondre pour exercer une activité dans les territoires occupés du Sahara occidental ?

4. Quelles démarches le Conseil fédéral a-t-il entreprises afin de vérifier les informations concernant la licence accordée à un consortium domicilié en Suisse pour deux zones d'extraction offshore sur le territoire du Sahara occidental ?

5. Le secrétaire d'État Yves Rossier a-t-il abordé cette question avec le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, le 3 novembre 2014 ?

6. À cette même occasion, le secrétaire d'État s'est-il entretenu avec les représentantes et représentants légitimes de la population du Sahara occidental - le peuple sahraoui ? Au cours des dernières années, à quelles occasions et à quel niveau diplomatique la Suisse a-t-elle cherché à dialoguer avec les Sahraouis ?

7. Quelles démarches le Conseil fédéral a-t-il entreprises afin de contribuer à la mise en oeuvre de la Résolution no 2152 du Conseil de sécurité de l'ONU du 29 avril 2014 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Les règles en vigueur découlent du droit international applicable aux puissances administrant un territoire non autonome (a.) et du droit international humanitaire régissant l'action des puissances occupantes (b.):

a. La pratique internationale et l'ONU considèrent que le Sahara occidental constitue un "territoire non autonome" au sens de l'article 73 de la Charte. Selon l'ONU, aucun État n'administre formellement le Sahara occidental au sens de cet article. Le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l'ONU a indiqué dans un avis de 2002 (S/2002/161) estimer que le Maroc administre toutefois de fait le Sahara occidental. Cet avis précise que si l'exploitation de ressources naturelles est faite par une puissance administrante au bénéfice du peuple d'un territoire non autonome, en leur nom ou en consultation de leurs représentants, une telle exploitation est conforme au principe de la "souveraineté permanente sur les ressources naturelles". Seules les activités d'exploitation entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du territoire autonome sont incompatibles avec le droit international.

b. Selon le droit international humanitaire, une puissance occupante n'administre que temporairement un territoire occupé. Elle ne détient pas de droits souverains et a l'obligation de principe d'administrer le territoire occupé au bénéfice de la population concernée. Les ressources naturelles du territoire occupé n'appartenant pas à des privés ne peuvent être exploitées qu'avec modération et selon le principe que l'exploitation doit se faire dans l'intérêt de la population locale et non pas de la puissance occupante. Ces règles se basent sur les dispositions correspondantes de la Convention (IV) de Genève de 1949, du Protocole additionnel (I) de 1977 aux Conventions de Genève et de la Convention de La Haye de 1907 ainsi que sur le droit coutumier.

Il n'existe pas de mécanisme permettant de déterminer la volonté du peuple sahraoui. Dès lors il est impératif que cette question soit bien prise en compte pendant les négociations sous les auspices de l'ONU, que la Suisse soutient pleinement et qui devraient mener à une solution juste et durable pour le Sahara occidental.

3. Le Conseil fédéral attend des entreprises qui opèrent dans des contextes fragiles que non seulement elles respectent les prescriptions légales, mais que, dans le cadre d'une conduite responsable de leurs affaires, elles appliquent la diligence raisonnable prévue par les lignes directrices pour les entreprises multinationales de l'OCDE et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Ces derniers prévoient, par exemple, que les entreprises devraient respecter les droits de l'homme des individus appartenant à des groupes ou des populations spécifiques nécessitant une attention particulière, y compris les peuples autochtones, dans les cas où elles peuvent avoir des incidences néfastes sur ces droits. Les entreprises sont tenues de respecter les lois nationales, toutefois leur responsabilité de respecter les droits de l'homme existe indépendamment des capacités ou de la détermination des États de remplir leurs propres obligations en matière de droits de l'homme et prévaut sur le respect des lois et règlements nationaux.

4. L'administration fédérale est en contact avec Glencore, qui a confirmé avoir obtenu deux licences d'exploration pour les zones mentionnées, et avoir pris connaissance de l'avis de droit de l'ONU de 2002.

5. Le secrétaire d'État Yves Rossier n'a pas évoqué spécifiquement la question des forages pétroliers. Il a toutefois discuté du Sahara occidental dans tous ses entretiens en réaffirmant la position de la Suisse, qui d'une part considère que le Sahara occidental est un "territoire non autonome" qui ne fait pas partie du territoire du Maroc et, d'autre part, qu'elle ne reconnaît pas en tant qu'État la "République arabe sahraouie démocratique". Le secrétaire d'État Yves Rossier a aussi souligné que la Suisse soutient les efforts pour promouvoir le respect universel des droits de l'homme au Sahara occidental et reste convaincue que seule la négociation permettra d'aboutir à une solution juste et durable.

6. Non. Le secrétaire d'État Yves Rossier s'est rendu à Rabat afin d'y tenir les consultations politiques avec le Maroc et il n'a pas rencontré des représentants du peuple sahraoui. Toutefois, les services du DFAE les reçoivent à divers niveaux pour échanger sur différentes thématiques liées au Sahara occidental.

7. La résolution no 2152 du Conseil de sécurité de l'ONU du 29 avril 2014 proroge le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) pour une année supplémentaire et appelle les États à soutenir des mesures de consolidation de la paix. Le 28 août 2014, sur la base de la Résolution 2152 du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse va appuyer la mission de l'ONU au Sahara occidental en y détachant six observateurs militaires au maximum.

La Suisse soutient la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Monsieur Christopher Ross, par l'envoi de deux experts en médiation. En outre, deux autres experts suisses participent au programme de déminage de la Minurso.

Réponse du Conseil fédéral.