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14.4241 · Interpellation · 2014-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner la possibilité que les Suisses de l'étranger (et, si l'égalité de traitement le demande, d'autres groupes de personnes) puissent prolonger au besoin leur couverture d'assurance auprès d'une caisse-maladie suisse ?

2. Que recommande-t-il aux Suisses de l'étranger qui n'habitent pas dans un État de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, qui n'ont pas le statut de travailleur détaché ou qui ne travaillent pas pour l'État lorsqu'ils doivent séjourner provisoirement, pour des raisons professionnelles ou autres, dans un État qui n'offre pas de protection d'assurance équivalente, par exemple dans un État où l'assurance-maladie n'est pas obligatoire et avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale ?

3. Quel bilan peut-on dresser de l'article 7a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie ("Maintien de l'assurance pour personnes non assujetties")? Actuellement, les assureurs sont libres d'offrir le maintien de l'assurance ; ne faudrait-il pas leur en faire obligation ?

4. Les caisses-maladie sont tenues d'affilier les Suisses de l'étranger à l'assurance de base dès le premier jour de leur retour durable en Suisse et ceux-ci ont droit dès le premier jour à la prise en charge de toutes les prestations médicales prévues par la loi. Quel bilan dresser de cette réglementation ?

Begründung

Les Suisses de l'étranger qui vivent hors de l'UE et de l'AELE font part de leurs difficultés à s'assurer de manière appropriée contre les maladies. Les deux exemples ci-après en donnent une bonne illustration.

Un expert de la coopération au développement était resté assuré auprès de la caisse Helsana pendant ses longues années de travail à l'étranger. Il avait ainsi payé pendant près de quinze ans environ 85 000 francs de primes, sans tomber une seule fois malade. Arrivé à la retraite, il s'est installé en Thaïlande, où il est tombé gravement malade. Helsana l'a alors exclu de l'assurance de base avec effet immédiat et a refusé de prendre en charge les coûts du traitement.

Un Suisse résidant en Israël avait également conservé son assurance de base auprès de sa caisse-maladie suisse. Il a ainsi payé ses primes pendant près de dix ans. En raison de son statut de "domicilié en Israël", l'assurance obligatoire des soins israélienne ne le couvrait pas. La caisse-maladie suisse connaissait son domicile et réglait de petites factures. Cependant, lorsque ce Suisse de l'étranger est tombé gravement malade, elle l'a exclu avec effet immédiat et a refusé de prendre en charge les coûts du traitement.

Stellungnahme des Bundesrates

Le système suisse d'assurance obligatoire des soins repose sur le principe du domicile : toute personne domiciliée en Suisse doit y conclure une assurance-maladie. Les Suisses de l'étranger qui reprennent un domicile en Suisse sont tenus de s'assurer dès leur prise de domicile. L'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) réglementent la coordination des systèmes de sécurité sociale : ainsi, les Suisses de l'étranger qui élisent domicile dans l'UE ou dans l'AELE seront toujours assujettis par un État à un système de sécurité sociale et, notamment, à un régime légal d'assurance-maladie. Par ailleurs, les travailleurs détachés et les personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger demeurent soumis à l'assurance obligatoire des soins suisse, y compris lorsqu'ils résident dans un pays tiers (c'est-à-dire non membre de l'UE ou de l'AELE).

1. Le Conseil fédéral estime que la réglementation actuelle sur l'obligation de s'affilier à l'assurance-maladie suisse est suffisante : toute personne résidant dans le pays doit s'assurer, de même que certaines catégories de personnes domiciliées à l'étranger mais restant rattachées à la Suisse ; par ailleurs, les personnes qui ne sont plus soumises à l'assurance obligatoire des soins ont la possibilité de maintenir les rapports d'assurance aux conditions énoncées à l'article 7a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Créer un régime spécial pour les Suisses de l'étranger pourrait être source de problèmes : selon la forme donnée à l'assurance en question, un tel régime pourrait enfreindre le principe de non-discrimination formulé par l'Accord sur la libre circulation des personnes et par la Convention AELE et selon lequel les ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants suisses. Le Conseil fédéral ne juge donc pas prioritaire d'envisager de créer une assurance-maladie sociale facultative pour les Suisses de l'étranger.

2. Les Suisses de l'étranger qui élisent domicile dans un pays tiers et qui ne sont plus assujettis à l'assurance-maladie suisse doivent déterminer s'il leur est possible de s'affilier à un régime légal d'assurance-maladie dans le pays où ils s'établissent. Si tel n'est pas le cas, ils peuvent contracter une assurance privée. Diverses organisations suisses, telles que l'ombudsman de l'assurance-maladie, peuvent les conseiller dans leurs démarches.

3. L'article 7a OAMal règle le maintien de l'assurance pour les personnes non assujetties : les assureurs peuvent proposer aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Ces produits d'assurance relèvent alors du droit privé. Cette disposition vise à permettre aux assurés qui s'installent à l'étranger et qui ne sont plus couverts par l'assurance obligatoire des soins de conserver une protection aussi équivalente que possible. Le Conseil fédéral n'a pas pleinement connaissance des assurances proposées en vertu de l'article 7a OAMal.

Faire de cette disposition une obligation contraindrait les 59 assureurs-maladie existants à proposer ce type d'assurance privée. Or, ce genre de couverture n'intéressant qu'un nombre limité de personnes, qui plus est installées dans le monde entier, fixer des primes appropriées et, plus généralement, gérer ce type d'assurances serait très complexe, en particulier pour de petites compagnies. Le Conseil fédéral estime donc qu'une disposition contraignante ne serait pas pertinente.

4. Dès lors qu'ils reviennent s'installer durablement en Suisse, les Suisses de l'étranger sont de nouveau tenus de s'assurer : ils doivent s'acquitter des primes dès le premier jour où le contrat d'assurance prend effet et ont immédiatement droit à la prise en charge de toutes les prestations médicales prévues par la loi. Le fait que les assureurs-maladie suisses doivent accepter toute personne tenue de s'assurer auprès de l'assurance obligatoire des soins, indépendamment de son âge et de son état de santé, et que l'assurance déploie ses effets dès le premier jour de l'affiliation est l'expression du principe de solidarité sur lequel se fonde le système actuel d'assurance-maladie, principe auquel sont très attachés les bénéficiaires. Les Suisses de l'étranger qui ne reviennent en Suisse qu'aux fins de recevoir un traitement médical ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer et ne peuvent donc pas contracter d'assurance obligatoire des soins. Afin de prévenir les abus, tout assureur-maladie qui constaterait après coup qu'une personne serait venue en Suisse à cette seule fin, avant de quitter à nouveau le pays, pourrait résilier le contrat d'assurance avec effet rétroactif.

Réponse du Conseil fédéral.