15.3154 · Interpellation · 2015-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les femmes enceintes connaissent d'importants changements physiques et physiologiques qui peuvent les empêcher d'exercer une activité professionnelle jusqu'au terme de leur grossesse. Toutes ne sont pas égales face à ces changements : certaines doivent cesser leur activité professionnelle dès le quatrième mois pour ne pas mettre en péril la poursuite de la grossesse et pour éviter un accouchement prématuré, alors que d'autres travaillent jusqu'au moment de l'accouchement.
Outre les cas liés à la protection de la santé du travailleur - ou plutôt, en l'occurrence, de la travailleuse - et, en particulier, des femmes enceintes (art. 35 LTr), le Code des obligations autorise les femmes enceintes à cesser leur activité et règle le maintien du versement du salaire des personnes employées pour une durée et selon des critères qui peuvent être assouplis par des conventions collectives de travail et des accords au sein des entreprises.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de femmes en Suisse interrompent-elles leur activité professionnelle avant le terme de leur grossesse ? Quelles sont les raisons de ces interruptions et quelle en est la durée ?
2. Comment ces femmes sont-elles rémunérées et à quel niveau de leur revenu antérieur ?
3. Existe-t-il, sur l'ensemble de ces questions, des réponses apportées par des pays européens et, ainsi, des comparaisons possibles avec la Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il n'existe d'enquête statistique ni sur les motifs et la durée des interruptions de travail, ni sur l'étendue de la poursuite du versement du salaire en cas d'interruption du travail avant l'accouchement.
2. L'article 324a du Code des obligations (CO ; RS 220) oblige l'employeur à verser le salaire si la travailleuse enceinte est en incapacité de travail. Si les conditions légales sont remplies, l'employeur doit verser le plein salaire pour une durée limitée. La durée limitée est de trois semaines pendant la première année de service ; ensuite, le salaire est dû compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (échelles de Berne, de Zurich et de Bâle). Une assurance couvrant les 80 % du salaire pendant une période nettement plus longue (deux ans, en règle générale) que celle prévue par le CO est considérée comme équivalente.
La question de savoir si une travailleuse enceinte incapable de travailler a droit, sur la base de l'art. 324a, al. 3, CO, au versement de son salaire pour une période limitée quand bien même elle a déjà épuisé le crédit temporel prévu à l'art. 324a, al. 1, CO (par ex. suite à une maladie antérieure à la grossesse) est controversée en doctrine.
3. Les pays européens ont en règle générale un système d'assurance sociale servant des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail due à une maladie, qui entre en jeu en cas d'interruption du travail avant l'accouchement. Le Conseil fédéral ne dispose toutefois ni d'une comparaison au niveau européen ni de données comparables sur ce problème.
Divers pays européens offrent un congé de maternité avant la naissance. Le congé qui suit la naissance est réduit en conséquence. Ainsi, au Royaume-Uni, ce congé peut débuter au plus tôt onze semaines avant le terme prévu. La France connaît, quant à elle, un congé prénatal de six semaines, dont trois peuvent être reportées après la naissance. En cas de grossesse pathologique et s'il est prescrit par un médecin, le congé pris avant l'accouchement peut être plus long. Enfin, l'Allemagne prévoit aussi, pour les six semaines qui précèdent le terme prévu, une interdiction de travailler pendant laquelle la travailleuse est indemnisée.
Réponse du Conseil fédéral.