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15.3418 · Interpellation · 2015-05-05

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans son arrêt du 13 avril 2015, le Tribunal fédéral a constaté que la redevance de réception des programmes de radio et de télévision n'était pas soumise à la TVA. Billag SA a donc prélevé 2,5 % de TVA auprès de tous les ménages privés et de toutes les entreprises sans disposer de base légale. Les montants prélevés indûment représentent plus de 30 millions de francs par an, soit plus de 120 millions de francs sur les quatre dernières années.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il prêt à rembourser aux consommateurs et aux entreprises la TVA perçue en trop en l'absence de toute base légale ?

2. Quelles mesures compte-t-il prendre pour éviter que les droits des consommateurs et des entreprises aux montants de TVA prélevés indûment depuis 2011 ne se prescrivent ?

3. L'affaire a été déclenchée par un assujetti à la redevance qui s'opposait depuis 2011 au paiement de la TVA et qui a fait recours jusqu'au Tribunal fédéral. La loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) est en vigueur depuis le 1er avril 2007 ; elle n'a été modifiée qu'une seule fois, en 2010, dans une de ses dispositions sur la publicité. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas comme moi qu'il faut rembourser tous les montants perçus en trop depuis 2007 ?

4. L'art. 69, al. 5, LRTV dispose que la surveillance de l'organe de perception est exercée par l'Office fédéral de la communication. Cet office est donc coresponsable des manquements de Billag SA. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour éviter que des manquements tels que la perception indue de la TVA ne se reproduisent ?

5. La modification de la LRTV, qui sera mise en votation le 14 juin 2015, prévoit de continuer à soumettre à la TVÀ la redevance de réception prélevée en vertu de la LRTV, ce qui est contraire à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral est-il prêt à corriger cet élément de la révision quelle que soit l'issue de la votation ?

6. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral qualifie la perception de la redevance de radio et de télévision d'acte de puissance publique et compare cette redevance à la taxe de séjour. Il considère donc, contrairement à l'interprétation donnée par le Conseil fédéral, la redevance de radio et de télévision comme un impôt et non comme une redevance. Cette approche contredit l'argumentation du Conseil fédéral, qui s'appuyait sur cette distinction pour faire valoir que la révision de la LRTV ne devait pas impérativement être acceptée par le peuple. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il, après l'appréciation portée par le Tribunal fédéral, que le respect des droits politiques soit assuré dans le cadre de la révision de la LTRV ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Par son arrêt du 13 avril 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique et décidé que la redevance radio et télévision ne devait plus être considérée comme une taxe régalienne ni soumise à la TVA. Il ne s'est pas prononcé sur un éventuel remboursement. L'entrée en force d'un arrêt et, partant, ses effets s'étendent uniquement aux personnes concernées par la procédure. Il en est ainsi parce qu'il s'agit d'un acte d'application du droit. Par définition, l'application du droit se rapporte à un cas particulier et à des personnes déterminées. Elle déploie ses effets à un niveau concret et à titre individuel. Toutes les personnes qui n'ont pas engagé de procédure ont payé la TVA sans émettre de réserve. Le paiement sans réserve d'une dette, même présumée, est considéré comme une renonciation au droit d'exiger une décision formelle (cf. Fritz Gygi, "Verwaltungsrecht", Berne, 1986, p. 287, avec renvois à la jurisprudence).

Il résulte donc des explications qui précèdent que la collectivité ne peut déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2015 aucun droit au remboursement de la TVA payée jusqu'ici sur les redevances.

Le Tribunal fédéral a rendu son jugement le 13 avril 2015. Dans les factures pour la redevance envoyées après cette date, la TVA n'est plus perçue. En outre, la TVA perçue dans des factures antérieures, qui couvrent cependant aussi la période à compter du mois d'avril 2015, est déduite dans les factures suivantes.

2. La prescription est régie par la loi. Le délai de prescription général de cinq ans n'empêche pas un remboursement jusqu'en 2011.

4. Sur mandat de la Confédération, Billag SA assure l'encaissement de la redevance radio et télévision. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral en vigueur jusqu'alors, elle a perçu la redevance de réception TVA comprise. En tant qu'autorité chargée de la surveillance de Billag, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) n'avait également pas de raison de remettre cette pratique en question avant l'arrêt du 13 avril 2015.

Par contre, après la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'OFCOM et Billag ont immédiatement réagi : Billag a reçu l'ordre de ne plus percevoir de TVA sur la redevance de réception à compter d'avril 2015. Billag a mis en oeuvre cet ordre. D'une part, les factures envoyées après l'arrêt ne comprenaient plus de TVA. D'autre part, la TVA déjà payée par les assujettis à la redevance depuis avril 2015 sera déduite de la prochaine facture.

5. Le 14 juin 2015, le peuple a accepté la révision partielle de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). En même temps que la révision de la LRTV, il a été inscrit expressément dans la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée que la nouvelle redevance radio et télévision est soumise à la TVA. Il est de la compétence du Parlement d'adapter cette base légale à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral. Une initiative parlementaire dans ce sens a déjà été déposée au Conseil national (initiative parlementaire Candinas 15.432, "Ne pas percevoir de TVA sur les redevances de réception radio et télévision").

6. Le Tribunal fédéral devait examiner l'actuelle redevance de réception uniquement sous l'angle de la TVA. Dans cette perspective, il ne l'a considérée ni comme une taxe de régale, ni comme la contrepartie d'un autre service fourni par la Confédération, mais comme "une taxe perçue de manière indépendante par la Confédération pour pouvoir soutenir les diffuseurs financés par la redevance, à savoir la SSR". Il a précisé que la redevance de réception devait donc "plutôt être qualifiée d'impôt affecté à un but précis ou de taxe sui generis" (voir arrêt 2C_882/2014 du 13 avril 2015, considérant 6.7). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la nouvelle redevance radio et télévision.

S'appuyant sur un avis juridique comparable, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que la Confédération peut percevoir une redevance de ce type sur la base de l'article 93 de la Constitution fédérale, sans qu'une modification de la Constitution ne soit pour autant nécessaire. Le Conseil fédéral l'a déclaré dans son message du 29 mai 2013 sur la révision de la LRTV et cette opinion est également suivie par le Parlement.

Réponse du Conseil fédéral.