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16.1060 · Question · 2016-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Avec l'arrivée d'immigrants provenant de pays ayant une culture différente de la nôtre, on constate malheureusement l'augmentation, en Suisse également, de cas de mariages dits précoces. Il s'agit de mariages entre conjoints dont l'un - souvent l'épouse - est mineur, ce qui est interdit en droit suisse. Il arrive aussi souvent que l'âge légal de protection (majorité sexuelle) fixé à 16 ans en Suisse ne soit pas respecté. Les autorités de notre pays sont régulièrement confrontées à des mariages précoces. Chez nous, il semble que la pratique en la matière soit de décider de cas en cas. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) n'a publié ni faits, ni chiffres clairs à ce jour.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de cas de mariages précoces, dans lesquels un des conjoints au moins est mineur, sont-ils connus (prière de ventiler par canton, sexe, âge et origine)?

2. Connaît-on le nombre de mariages précoces conclus avant l'arrivée en Suisse et le nombre de mariages de ce type dont l'un des futurs conjoints vivait en Suisse avant l'union ?

3. Y a-t-il des cas de mariages avec un conjoint mineur que les autorités ont reconnus comme valides ?

4. Quelle est l'autorité qui tranche ces cas (offices de l'état civil, tribunaux, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, etc.)?

5. Quel rôle le SEM joue-t-il dans ce domaine ?

6. Combien de demandes d'asile ont-elles été déposées ces deux dernières années par des hommes adultes mariés à une mineure ?

7. Sur quelles bases la décision du SEM se fonde-t-elle dans de tels cas ?

8. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour empêcher la conclusion de mariages entre mineurs en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Certaines organisations partenaires du programme fédéral de lutte contre les mariages forcés ont signalé une augmentation récente des cas de mariages forcés impliquant des mineurs en Suisse. Le service spécialisé contre les mariages forcés a connaissance de 42 cas de mariages ou de fiançailles forcés de mineurs de moins de 16 ans pendant les dix premiers mois de 2016. Il a également reçu 113 signalements concernant des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Cependant, il n'existe pas de statistiques fédérales officielles à ce sujet précis. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a mandaté en 2013 une étude de faisabilité d'un monitoring des mariages forcés en Suisse. Cette étude a montré qu'un tel instrument ne fournirait pas de résultats représentatifs. Les autorités compétentes ont donc renoncé à mettre en place un monitoring d'une grande envergure administrative et financière.

2. Non.

3. En présence manifeste d'un motif d'annulation d'un mariage, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil qui a été appelée à reconnaître un mariage contracté à l'étranger refuse d'enregistrer le mariage en Suisse en se fondant sur la réserve d'ordre public. Il y a notamment motif d'annulation lorsque l'un des conjoints est mineur et que le maintien du mariage ne répond pas à l'intérêt supérieur de ce conjoint (cf. art. 105 ch. 6 du Code civil suisse ; RS 210).

Dans les cas non manifestes, soit, selon la pratique actuelle, lorsque le mariage de mineurs concerne des enfants de plus de 16 ans, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil doit reconnaître le mariage conclu à l'étranger. En parallèle, elle doit informer l'autorité compétente afin que celle-ci intente une action en annulation (cf. art. 106 al. 1 du Code civil).

Depuis le 1er juillet 2013, le mariage de personnes étrangères en Suisse est exclusivement régi par le droit suisse (cf. art. 44 de la loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). Par conséquent, plus aucune union de mineurs ne peut être célébrée dans notre pays.

4. Les actions en annulation du mariage sont intentées d'office. Il appartient ensuite au tribunal civil compétent de trancher sur ces affaires. Ce tribunal doit annuler le mariage lorsque, dans le cas d'espèce, les intérêts en présence (intérêt public et intérêts privés de la personne concernée) ne vont pas dans le sens d'un maintien à titre exceptionnel du mariage.

5. Lorsque le SEM dispose d'indices d'un mariage avec un mineur, il en informe l'autorité cantonale compétente (cf. art. 105 ch. 6 du Code civil).

6. Le Système d'information central sur la migration sert à enregistrer entre autres le sexe, la date d'entrée en Suisse, la date de naissance et l'état civil d'un étranger. En revanche, il ne comporte aucune indication concernant la date du mariage. Qui plus est, l'état civil peut changer, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer si un mariage était déjà contracté au moment du dépôt d'une demande d'asile.

7. Les épouses mineures sont considérées comme mineures non accompagnées dans la procédure d'asile. Par conséquent, une personne de confiance leur est assignée afin de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'asile et ce, comme pour les autres mineurs non accompagnés. L'examen de la demande d'asile se fonde sur les procès-verbaux d'audition dressés et sur les moyens de preuve éventuellement déposés.

8. La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, a permis de poser les bases légales idoines. En complément à cette loi, le Conseil fédéral a annoncé le 14 septembre 2012 le lancement d'un programme de lutte contre les mariages forcés. Parmi les projets soutenus par la Confédération dans ce cadre, plusieurs projets font de la prévention dans les écoles secondaires et professionnelles. Une exposition itinérante sur la thématique sera montrée notamment à un public issu des écoles. La Confédération soutient aussi des projets dont le but est de proposer des conseils aux personnes touchées par des mariages forcés, offre également destinée aux personnes mineures.

Réponse du Conseil fédéral.