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16.3162 · Interpellation · 2016-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de la statistique indique que 1019 faits relevant du harcèlement sexuel sont recensés en moyenne chaque année en Suisse. Ce n'est là que la partie visible de l'iceberg, et les formes que peut prendre ce harcèlement sont nombreuses. Parmi les phénomènes nouveaux, il y a le "revenge porn" (littéralement "vengeance pornographique"), qui consiste à publier après une rupture amoureuse des photos ou des vidéos intimes de son ancien partenaire afin de lui nuire et de se venger.

La Suisse ne sanctionne pas le "revenge porn", alors même que le dommage pour la victime peut être très important : au-delà de l'atteinte à l'honneur, la publication de telles photos ou vidéos peut nuire à sa réputation personnelle ou économique. En outre, elle contrevient aux dispositions du Code civil qui garantissent la protection de la personnalité. Pourtant, le tribunal de district de Lenzbourg a en été 2015 débouté une femme de l'action qu'elle avait intentée au civil parce qu'elle avait été victime de tels faits.

En France a été voté le 26 janvier 2016 le projet de loi dit "pour une République numérique", qui punit expressément "le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l'image ou la voix d'une personne, quand l'enregistrement, l'image ou la vidéo sont sexuellement explicites", ces faits devenant passibles d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende.

Eu égard à cette réglementation nouvelle qui a suscité l'intérêt de la presse internationale et qui constitue un bon exemple de ce qu'il est possible de faire pour sanctionner pénalement le "revenge porn", je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Sait-il combien de personnes sont victimes chaque année en Suisse de "revenge porn"?

a. Si oui, où les données concernées sont-elles disponibles ?

b. Si non, y aurait-il lieu à ses yeux de recueillir ces chiffres ?

2. Faudrait-il renforcer la protection de la personnalité en matière de "revenge porn"?

3. Serait-il disposé à préparer et à soumettre au Parlement un projet de loi analogue à celui qui a été adopté en France, de façon à mieux protéger les victimes de "revenge porn"?

4. Dispose-t-il d'un tableau comparatif des législations adoptées par les différents pays de l'UE relativement au "revenge porn"?

a. Si oui, où peut-on le trouver ?

b. Si non, y aurait-il lieu à ses yeux d'en faire établir un ?

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'indique l'auteur de l'interpellation, la "vengeance pornographique" est un phénomène nouveau. Voici comment se présente la situation juridique en Suisse : les actes de vengance pornographique peuvent être considérés comme des atteintes à l'honneur, punies par les articles 173 à 178 du Code pénal (CP ; RS 311.0). La représentation des parties intimes d'une personne ne constitue pas une atteinte à l'honneur au sens pénal. Mais si cette représentation a pour effet de la diffamer ou de la ridiculiser, il y a effectivement atteinte à son honneur en tant que bien juridique. L'acte peut aussi être assimilé à une infraction de pornographie au sens de l'article 197 CP. Cet article protège l'intégrité sexuelle de la personne et punit la communication de "pornographie dure" en général et de "pornographie douce" lorsqu'elle peut être vue par des jeunes de moins de 16 ans (ce qui est souvent le cas sur Internet). En ce qui concerne la protection de la personnalité, celle-ci est garantie en Suisse par le droit civil. Dans l'arrêt du tribunal de district de Lenzbourg, auquel se réfère l'auteur de l'interpellation, le juge a certes innocenté le prévenu de l'acte de diffamation au sens de l'article 173 CP, mais c'était apparemment parce que la victime avait consenti à la transmission. Le tribunal n'en a pas moins constaté une atteinte à la personnalité au sens du droit civil.

Concernant les questions posées dans l'interpellation, le Conseil fédéral y répond comme suit :

1. L'Office fédéral de la statistique (OFS) ne recense pas le nombre de personnes victimes chaque année en Suisse d'un acte de vengeance pornographique. Les statistiques de l'OFS sur la criminalité et les condamnations pénales sont réalisées au niveau des infractions. Elles ne précisent pas les motifs de réalisation de celles-ci (par ex. la nature des atteintes à l'honneur). Quant aux atteintes à la personnalité au sens du droit civil, elles ne font l'objet d'aucune saisie statistique. Les différences qui existent entre le droit pénal et le droit civil rendent très difficile l'établissement d'une statistique sur les cas de vengeance pornographique. Enfin, considérant que le chiffre noir est sans doute très élevé, le Conseil fédéral pense qu'une telle statistique n'aurait qu'une utilité limitée.

2. Dans bien des cas, la publication de photographies intimes sans le consentement de la personne photographiée représente une atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 du Code civil (CC ; RS 210). La personne concernée peut demander au juge de faire cesser l'atteinte, intenter une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral et demander la remise du gain. La protection de la victime est garantie par un large éventail de dispositions civiles. De l'avis du Conseil fédéral, un renforcement de l'arsenal réglementaire ne protégera pas mieux les victimes.

3. En France, l'Assemblée nationale a adopté le 26 janvier 2016 une loi instaurant l'infraction de vengeance pornographique. Le Conseil fédéral estime que le droit suisse offre suffisamment de moyens de protéger les victimes de tels actes.

4. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de l'existence d'un tableau comparant les législations des différents pays de l'UE en matière d'actes de vengeance pornographique. Le cas échéant, l'Institut suisse de droit comparé pourrait établir un comparatif. Étant donné qu'il n'apparaît pas nécessaire de légiférer, il est cependant renoncé de lui en confier le mandat.

Réponse du Conseil fédéral.