16.3792 · Interpellation · 2016-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi sur le transport de marchandises (LTM) et l'arrêté fédéral relatif au crédit-cadre pour les contributions d'investissement de 2016 à 2019 ont été adoptés durant la session d'automne 2015. Les installations portuaires destinées au transbordement de marchandises dans le transport combiné pourront ainsi bénéficier désormais elles aussi du crédit-cadre. En vertu de l'art. 8, al. 3, LTM, il faut tenir compte notamment de la conception visée à l'article 3 LTM lors de l'octroi de contributions d'investissement. Jusqu'à présent, on n'a présenté publiquement aucune conception relative au transport de marchandises. Les demandes concernant la société Gateway Basel Nord (GBN) et le bassin portuaire 3 à Bâle ont cependant déjà été déposées.
1. Dans quelle mesure faut-il attendre que le Conseil fédéral présente la conception relative au transport de marchandises avant que les contributions d'investissement soient accordées ?
2. L'art. 8, al. 3, de l'ordonnance sur le transport de marchandises (OTM) fixe les critères d'allocation des montants maximaux (jusqu'à 80 %), notamment la conformité avec la conception visée à l'article 3 LTM. Comment le projet GBN peut-il revendiquer l'allocation des montants maximaux si les critères ne sont pas tous remplis ?
3. L'art. 8, al. 4, OTM dispose que si les contributions d'investissement font naître un "avantage pour des tiers", il faut réduire d'autant les contributions. Pour le Conseil fédéral, qu'est-ce qu'un "avantage pour des tiers"? La diminution des opérations de triage en raison de l'existence de trains plus longs, ou encore la possibilité de mieux utiliser des surfaces qui se libèrent, constituent-elles un avantage pour des tiers ? De quel volume peut-on réduire des contributions d'investissement ?
4. L'article 14 OTM règle le remboursement des contributions d'investissement. Quel est le remboursement si l'on n'atteint pas ou si l'on atteint que partiellement l'objectif du transfert (répartition modale), qui est crucial pour la fixation du montant des contributions, si l'on en croit Andreas Windlinger, chef de la section Communication de l'OFT, lequel s'est exprimé dans les colonnes de la "Basellandschaftliche Zeitung" du 30 mars 2016 (page 23)?
5. Le regroupement des capacités à un seul endroit, moyennant la participation d'une entreprise publique, crée une distorsion de la concurrence entre opérateurs privés. Quelles incidences cette situation a-t-elle sur le système actuel des terminaux (par ex. sur celui de Rekingen)?
6. Le financement par le crédit-cadre est un critère majeur pour la réalisation du projet GBN. Existe-t-il une concurrence entre les moyens au sein du crédit-cadre ou dispose-t-on de suffisamment de moyens pour financer d'autres projets ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il n'y a pas lieu d'attendre que la conception relative au transport ferroviaire de marchandises soit présentée. Celle-ci sera prise en compte lorsque le Conseil fédéral l'aura promulguée. D'ici là, elle ne peut servir de critère d'allocation des montants maximaux. Il ne résulte pas de désavantage pour les requérants du fait que la conception ne soit pas encore adoptée. Toutes les conclusions tirées des travaux réalisés jusqu'à présent sur ladite conception entrent en ligne de compte pour évaluer les conditions conformément à l'art. 8, al. 3, de l'ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (OTM).
3. Il y a avantage pour des tiers, au sens de cette disposition, en particulier lorsqu'un tiers profite de la réaffectation ou de l'aliénation de capacités existantes par une nouvelle installation à un autre endroit. Le déplacement des installations de transport ferroviaire, comme il en est par exemple question à Bâle et dans d'autres lieux, génère souvent des avantages au bénéfice des communes et du canton grâce au développement urbain. Le Conseil fédéral attend d'un tiers qui obtient un tel avantage qu'il participe de manière appropriée aux coûts d'investissement.
La réduction des opérations de manoeuvre mentionnée dans la présente interpellation ne constituerait pas, de l'avis du Conseil fédéral, un avantage pour un tiers, mais contribuerait plutôt à l'efficience des transports, ce qui est conforme aux principes et aux objectifs de la loi sur le transport de marchandises.
4. D'après l'article 14, OTM, les contributions d'investissement doivent être totalement restituées lorsqu'une installation n'est pas du tout utilisée dans les cinq ans suivant l'obtention desdites contributions. La restitution est proportionnelle si une installation n'est définitivement plus utilisée ou si les quantités transportées ou transbordées convenues ne sont pas atteintes.
Si une installation de transbordement comprend des éléments prévus pour remplir des fonctions de "gateway", la proportion des transbordements rail-rail prévus sur cette installation constitue un critère d'évaluation concret. Dans le cadre de l'allocation de contributions d'investissement par la Confédération, un certain nombre de transbordements rail-rail devrait être énoncé comme condition et l'accomplissement de cette dernière ensuite contrôlé. En cas de non-accomplissement, la Confédération pourrait faire valoir son droit à la restitution vis-à-vis de l'allocataire en application de la loi sur les subventions.
5. Le Conseil fédéral ne voit aucune distorsion du marché dans le fait que des entreprises de droit privé, entièrement ou partiellement détenues par les pouvoirs publics, aient des participations dans des entreprises concevant, possédant ou exploitant des installations de transbordement. Toutes les entreprises ont la possibilité de réaliser des projets d'installations de transbordement et de présenter à ce titre des demandes de contributions à la Confédération. Aux yeux de cette dernière, il est entre autres pertinent de savoir si ces installations contribuent à décongestionner le trafic, à couvrir les besoins en capacités du transport combiné et à optimiser ainsi le réseau de terminaux suisse pour satisfaire aux besoins.
6. Le crédit-cadre du 10 septembre 2015 mentionné sert à financer des investissements dans les installations de transbordement du transport combiné, y compris portuaires, et dans les voies de raccordement. La Confédération peut allouer un maximum de 250 millions de francs de 2016 à 2019 pour les investissements dans les installations précitées. À l'heure actuelle, il n'existe aucune raison de penser que le crédit-cadre octroyé soit trop faible.
Réponse du Conseil fédéral.