16.3982 · Motion · 2016-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la pratique actuelle et de renvoyer les djihadistes condamnés pour des infractions commises en lien avec l'EI vers leur pays d'origine, même si celui-ci est considéré comme peu sûr, faisant ainsi primer l'art. 33, al. 2, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sur l'art. 25, al. 3, de la Constitution (Cst.; RS 101).
Begründung
Au cours des dernières années, la Suisse a procédé à la modification de différentes bases légales afin de renforcer la prévention et la répression du terrorisme. Si dans sa réponse à l'intervention 15.4179, le Conseil fédéral déclare que "les personnes qui portent atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse sont renvoyées de notre pays", il réserve néanmoins l'art. 25, al. 3, de la Constitution, en vertu duquel "nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains". L'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; 0.101) institue la même garantie. Dans la pratique, les dispositions en faveur du condamné priment donc la sécurité de notre pays. La présente motion demande un changement de pratique en faveur de la sécurité intérieure, par l'application de l'art. 33, al. 2, de la convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel "le bénéfice de la présente disposition, défense d'expulsion et de refoulement, ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays". Les condamnations récentes de djihadistes ont mis en évidence le danger que des personnes profondément radicalisées et susceptibles de récidiver représentent pour la sécurité intérieure lorsqu'elles sont libérées au terme de leur peine. D'autres États européens adoptent d'ailleurs des mesures afin d'expulser les réfugiés sympathisants d'organisations terroristes vers leur pays d'origine (en l'espèce l'Irak ou la Syrie) en se fondant sur la garantie de la sécurité intérieure.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis le 1er octobre 2016, tout étranger condamné pour soutien à une organisation terroriste est obligatoirement expulsé de Suisse (cf. art. 66a al. 1 let. l du Code pénal ; RS 311.0). S'il a la qualité de réfugié, l'asile ne lui est pas accordé ou prend fin (art. 53 let. c et 64 al. 1 let. e de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31). De même, en vertu de l'art. 83, al. 9, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion (cf. motion du groupe UDC 16.3673, "Traitement des personnes qui présentent un danger pour l'État", du 20 septembre 2016). Avant qu'un étranger ne soit rapatrié ou transféré vers son État de provenance, les autorités s'assurent que cette mesure n'enfreint pas l'interdiction de refoulement.
Comme le rappelle à juste titre l'auteur de la motion, la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et, en référence à celle-ci, la LAsi, connaissent des dérogations au principe de non-refoulement (art. 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés ; art. 5 al. 2 LAsi). Ainsi, une personne ne pourra invoquer ni ladite Convention ni la LEtr lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'elle compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Demeure réservée, là aussi, la limitation absolue résultant de l'art. 25, al. 3, de la Constitution (RS 101). En effet, selon cette disposition, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. La même garantie est inscrite à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. interpellation Keller Peter 15.4179, "Accorder l'asile aux terroristes islamiques plutôt que de les renvoyer ?", du 17 décembre 2015).
Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont donc tenues de respecter, dans tous les cas, l'interdiction de refoulement visée à l'art. 25, al. 3, de la Constitution, c'est-à-dire même lorsque l'intéressé constitue une menace pour la sûreté de la Suisse. Par conséquent, le Conseil fédéral ne dispose d'aucune marge de manoeuvre en ce qui concerne le changement de pratique demandé par l'auteur de la motion.
Afin que les autorités chargées de la sécurité puissent lutter de manière ciblée contre le terrorisme, le Conseil fédéral a chargé, le 22 juin 2016, le Département fédéral de justice et police (DFJP) de lui soumettre, d'ici à la fin de 2017, un projet de loi sur de nouvelles mesures policières préventives de lutte antiterroriste. Dans ce cadre, le DFJP examine aussi des mesures à l'encontre de personnes condamnées en lien avec des infractions terroristes et qui continuent de représenter un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse même après avoir purgé leur peine, mais ne peuvent être expulsées de Suisse en vertu de l'interdiction de refoulement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.