Ressortissants de pays hors Schengen propriétaires de biens immobiliers en Suisse. Comment simplifier les procédures d'entrée dans notre pays?
17.1005 · Question · 2017-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il n'est pas aisé de devenir propriétaire d'un bien immobilier en Suisse pour un ressortissant d'un pays hors Schengen. Mais une fois ce bien acquis, le parcours du combattant n'est pas terminé puisqu'il s'agit d'obtenir des autorisations de séjour auprès de l'administration.
Dès lors, le Conseil fédéral serait-il prêt à analyser les possibilités d'octroyer des facilités d'entrée en Suisse à ces propriétaires ?
En effet, il est superflu d'imposer des démarches administratives lourdes et coûteuses à celles et ceux qui viennent passer du temps dans leur résidence secondaire et y dépenser de l'argent. Par conséquent, notre pays pourrait proposer un accès facilité en Suisse, de manière à pousser ces propriétaires à venir plus régulièrement dans leur résidence secondaire.
Stellungnahme des Bundesrates
L'acquis Schengen règle uniquement le séjour de courte durée. Selon cet acquis, les étrangers propriétaires de biens immobiliers en Suisse peuvent, comme tout ressortissant d'un pays hors Schengen, effectuer dans l'espace Schengen des séjours touristiques d'une durée globale ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. S'ils sont soumis à l'obligation de visa, ils peuvent généralement obtenir des visas Schengen valables jusqu'à cinq ans, selon une procédure relativement simple et brève, soumise en principe à une taxe de 60 euros. En signant l'Accord d'association à Schengen, la Suisse s'est engagée à reprendre l'acquis Schengen.
En ce qui concerne les séjours d'une durée globale dépassant 90 jours sur toute période de 180 jours, il convient de relever que les ressortissants d'un pays hors Schengen propriétaires de biens immobiliers en Suisse sont soumis aux mêmes conditions que tous les autres ressortissants d'un pays hors Schengen, et que l'acquisition de biens immobiliers en Suisse ne confère, à elle seule, aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (art. 6 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201). Le Conseil fédéral ne voit pas l'utilité de modifier cette réglementation.
Réponse du Conseil fédéral.