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17.3132 · Postulat · 2017-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à établir un rapport sur la situation des ayants droit aux allocations familiales exerçant simultanément plusieurs activités lucratives dans des cantons différents. Il s'agira notamment de préciser :

1. combien de personnes, dans cette situation, perçoivent des allocations familiales dans le canton où le taux minimal légal est le moins élevé, sans qu'un autre ayant droit pour un même enfant touche par ailleurs un complément différentiel ;

2. quel serait l'impact, en termes de coûts, de la possibilité pour ces personnes de percevoir le montant différentiel, par analogie avec la situation de deux ayants droit distincts ;

3. s'il y a, du point de vue du Conseil fédéral, nécessité de procéder à des modifications législatives en ce domaine.

Begründung

Lorsque les deux parents d'un enfant exercent chacun leur activité professionnelle dans un canton différent et que l'ayant droit prioritaire travaille dans le canton qui verse les prestations les moins élevées, l'autre parent a droit au complément différentiel (art. 7 al. 2 LAFam). En revanche, si un même ayant droit exerce deux activités professionnelles dans deux cantons différents et perçoit les allocations familiales dans celui où le taux minimal légal est le moins élevé, il ne peut prétendre au versement de la différence, ce cas n'étant pas prévu par la loi.

Cette lacune peut engendrer des situations absurdes, non voulues par le législateur. Par exemple, un parent dans cette configuration pourrait toucher des allocations familiales plus élevées en exerçant un seul emploi, voire en ne travaillant pas du tout. Si le parent en question et son enfant sont domiciliés dans le canton le plus "généreux", le non-versement de la différence entraîne une inégalité entre la famille concernée et les autres familles domiciliées dans le canton, étant rappelé que le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). De ce point de vue, le cumul de plusieurs emplois concernant fréquemment des parents seuls - en particulier des mères seules - ou des parents dont le conjoint n'exerce pas d'activité lucrative, donc des personnes à revenus souvent faibles, il semble cohérent d'envisager d'accorder à un seul et même ayant droit ce qui l'est à deux ayant droits distincts.

Les frais engendrés par cette modification du droit seraient sans doute relativement élevés pour chaque cas mais, le nombre total de cas devant être plutôt faible, les coûts supplémentaires seraient au final limités. Il importe de disposer des chiffres permettant de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse et d'évaluer la nécessité d'éventuelles modifications législatives.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'octroi des allocations familiales est régi en premier lieu par le principe du lieu de travail : les salariés et les indépendants ont droit aux allocations conformément au régime du canton dans lequel ils travaillent. Étant donné qu'un enfant ne donne droit qu'à une allocation, la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2) règle de manière exhaustive qui peut percevoir les allocations lorsque plusieurs personnes y ont droit pour le même enfant. Elle prévoit une compensation dans les cas où il existe un concours de droits entre deux personnes qui travaillent dans deux cantons où le montant des allocations n'est pas le même. Si l'ayant droit prioritaire travaille dans celui où le montant des allocations est le plus bas, le second ayant droit a droit à la différence avec le montant en vigueur dans le canton où il travaille (allocation différentielle).

Si une personne travaille pour plusieurs employeurs dans différents cantons (concours de droits pour la même personne), elle touche les allocations dans le canton où son salaire est le plus élevé. Dans ce cas, contrairement au concours de droits entre deux personnes, la LAFam ne prévoit pas d'allocation différentielle. Le Tribunal fédéral n'y voit pas de violation du principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 V 485).

Le modèle esquissé dans le postulat aurait pour conséquence que les employeurs devraient assumer les coûts supplémentaires dans les cantons qui prévoient des allocations plus élevées que les autres. Par exemple, les employeurs du canton de Genève devraient payer aux caisses de compensation pour allocations familiales des cotisations à un taux plus élevé afin de financer les allocations différentielles dues aux personnes qui y auraient droit en vertu d'une activité accessoire exercée dans ce canton, alors qu'elles touchent les allocations dans le canton de Vaud, où elles exercent leur activité principale.

Il n'est pas possible d'estimer les coûts supplémentaires qu'un tel modèle entraînerait, car on ne dispose d'aucun chiffre sur le nombre de personnes qui pourraient faire valoir le droit à une allocation différentielle parce qu'elles travaillent dans deux cantons dans lesquels le montant des allocations n'est pas le même. Mais il est probable que les cas qui se présenteraient seraient plutôt rares. De plus, ces allocations seraient d'un montant relativement modeste. Dans l'ensemble, les coûts supplémentaires devraient donc être modérés.

L'application du système d'allocations familiales actuel est déjà complexe et coûteuse pour les employeurs et les caisses de compensation. L'un des objectifs visés par le Conseil fédéral étant de décharger les entreprises sur le plan administratif, l'office fédéral compétent a fait réaliser une enquête sur l'application des allocations familiales. Selon cette étude (cf. Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen, rapport de recherche no 2/17, disponible sur le site www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Rapports de recherche), les coûts d'application s'élèvent à 278 millions de francs par an et correspondent à quelque 5 % du total des cotisations perçues. En comparaison, ces coûts ne représentent dans l'AVS/AI/APG que 1,3 % de la somme des cotisations. Si le concours de droits pour la même personne donnait aussi droit à une allocation différentielle, les charges supplémentaires pour les employeurs et les caisses de compensation pour allocations familiales seraient disproportionnées par rapport aux quelques personnes qui pourraient en profiter. L'application du système serait encore plus complexe et coûteuse, ce qui irait à l'opposé des efforts entrepris par le Conseil fédéral et le Parlement pour réduire de façon générale les frais d'application.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de prendre des mesures. Une analyse approfondie ne serait donc ni appropriée ni nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.