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Entraves considérables au commerce des cosmétiques et restriction arbitraire du principe du "Cassis de Dijon". Il faut revoir la question

17.4021 · Interpellation · 2017-12-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a arrêté, le 3 octobre 2017, une décision de portée générale concernant les cosmétiques qui contiennent des furocoumarines. Cette décision crée une entrave de taille au commerce de cosmétiques distribués légalement dans l'Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Elle restreint arbitrairement le principe dit du "Cassis de Dijon" et risque de faire disparaître plusieurs produits cosmétiques du marché suisse. Tous les fabricants et importateurs de produits cosmétiques, ainsi que les détaillants et les fournisseurs de ce secteur seront touchés.

Les furocoumarines sont des substances présentes à l'état naturel dans des plantes telles que les agrumes, le persil ou le céleri, et qui sont utilisées pour l'élaboration de parfums dans l'industrie cosmétique. L'UE n'impose de restriction quantitative à l'utilisation de furocoumarines que pour les produits solaires et les autobronzants. En Suisse, la restriction quantitative vaut désormais pour tous les produits "pouvant être exposés au soleil". La commercialisation de très nombreux produits en vente libre dans l'UE et dans le reste du monde (parfums, produits de soins corporels, maquillage, etc.) sera donc désormais interdite dans notre pays.

La réglementation établie par la décision de portée générale de l'OSAV est parfaitement inutile. Les produits aujourd'hui interdits ont été en vente libre en Suisse pendant de nombreuses années, et ils continueront de l'être dans l'UE. Rien ne justifie que la Suisse aille au-delà du niveau de protection, déjà élevé, appliqué dans l'UE, et cela d'autant moins que le consommateur suisse pourra continuer d'acheter ou de commander ces produits à l'étranger. S'il fallait adapter ces produits ou revoir leur formule pour répondre aux exigences spécifiques de la Suisse, le surcoût serait disproportionné et les fournisseurs subiraient des pertes financières importantes. De nombreux fabricants étrangers se verraient donc contraints de retirer leurs produits du marché suisse. L'intérêt scientifique d'une telle restriction n'est pas non plus établi, sans compter qu'on n'a connaissance à ce jour d'aucun effet indésirable.

La Suisse sera le seul État à imposer des règles aussi strictes. Dans les autres pays, la réglementation soit correspond à celle de l'UE, soit ne fixe aucune valeur limite.

On s'explique difficilement, par ailleurs, que le délai transitoire soit si court. La décision de portée générale de l'OSAV a été arrêtée le 3 octobre 2017, et elle fixe un délai transitoire qui expire le 31 octobre 2017. Pour satisfaire aux nouvelles exigences, il faudrait donc interdire ou rappeler de nombreux produits, ou en changer la formule, et cela uniquement pour la Suisse, alors que ces produits peuvent être commercialisés dans toute l'UE. Et une demande spécifique devrait être déposée pour que l'effet suspensif soit accordé au recours éventuel formé contre la décision de l'OSAV.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il nécessaire de créer une entrave au commerce aussi importante face au reste du monde ?

2. A-t-on évalué les conséquences économiques de la décision de portée générale de l'OSAV ?

3. Pourquoi les fabricants de parfums et de cosmétiques concernés et le secteur du commerce n'ont-ils jamais eu leur mot à dire ou n'ont-ils jamais été consultés sur cette décision ?

4. Pourquoi le délai transitoire est-il si court ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ainsi que les dispositions d'exécution correspondantes, ont pour objectif de protéger les consommateurs des cosmétiques dangereux pour la santé. L'OSAV et l'autorité européenne chargée de l'évaluation des risques considèrent tous deux que les produits cosmétiques contenant des furocoumarines et destinés à être appliqués sur une peau exposée au soleil ne sont pas sûrs. Leur effet phototoxique peut provoquer un cancer même si la quantité appliquée est minime. Les produits solaires et les autobronzants ne sont pas les seuls produits appliqués sur des zones exposées au soleil : d'autres cosmétiques utilisés régulièrement sont concernés, par exemple les crèmes pour le visage ou le corps. C'est la raison pour laquelle la teneur maximale en furocoumarines de moins de 1 milligramme par kilogramme est applicable en Suisse à tous les produits cosmétiques pouvant être exposés au soleil. Bien que le risque pour la santé dérivant des produits susmentionnés soit incontesté, les dispositions légales pertinentes n'ont pas encore été adaptées dans l'UE. Par conséquent, il s'avère indispensable d'appliquer la réglementation suisse plus poussée aussi aux produits qui sont mis sur le marché Suisse selon le principe du "Cassis de Dijon".

2. Lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent, l'article 19 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.15) permet aux organes d'exécution compétents de prendre des mesures qui peuvent dans certaines circonstances restreindre l'application du principe du Cassis de Dijon. De telles restrictions doivent être évitées autant que possible et ne sont décidées que dans des cas justifiés, car elles peuvent constituer un obstacle au commerce avec l'UE et ainsi contribuer à maintenir l'îlot de cherté qu'est la Suisse. L'OSAV a procédé à plusieurs analyses des risques avant d'émettre une décision de portée générale concernant les furocoumarines. De plus, comme toujours pour les mesures de gestion des risques, les intérêts ont été pesés avec soin, en tenant notamment compte du fait que la réglementation suisse plus poussée n'est pas une nouveauté. La teneur maximale en furocoumarines de moins de 1 milligramme par kilogramme dans les produits de soin de la peau appliqués le jour et dans les produits solaires s'appliquait déjà avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 de l'ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos ; RS 817.023.31). Jusqu'au 31 mars 2008, la teneur maximale en furocoumarines admise dans les cosmétiques était même de moins de 0,1 milligramme par kilogramme seulement. Les produits élaborés conformément à des prescriptions techniques étrangères peuvent en principe être mis sur le marché en Suisse depuis le 1er juillet 2010. Auparavant, tous les fabricants qui souhaitaient commercialiser leurs produits en Suisse devaient respecter les teneurs maximales suisses. Ils pouvaient et peuvent ainsi toujours respecter la teneur maximale pour tous les cosmétiques susceptibles d'être exposés au soleil. De plus, selon les informations des acteurs du marché, la composition des produits peut être adaptée en quelques semaines. Au regard de l'effet cancérogène des furocoumarines, c'est finalement la protection de la santé des consommateurs qui a été jugée plus importante que l'intérêt économique des acteurs du marché à importer sans barrière ou l'intérêt des consommateurs à bénéficier de prix plus bas.

3. Une décision de portée générale s'adresse normalement à un grand nombre de destinataires inconnus. La législation ne prévoit pas d'audition préalable, d'autant que cela ne serait pas réalisable. C'est la contestation d'un produit cosmétique spécifique par l'autorité cantonale compétente qui a donné lieu à l'émission de la décision de portée générale concernant les furocoumarines. Le distributeur concerné a été entendu plusieurs fois au cours de la procédure.

4. En cas d'une possible mise en danger de la santé, un délai transitoire long va à l'encontre de la protection de la santé. En l'occurrence cependant, la décision de portée générale ne sera pas exécutoire avant la fin de la procédure judiciaire.

Réponse du Conseil fédéral.

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