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17.409 · Initiative parlementaire · 2017-03-06

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La notion d'abus visée à l'article 38 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) sera précisée afin que la protection des consommateurs contre les abus reste garantie mais que l'autorité de surveillance n'interprète pas cette protection au détriment de la libre concurrence et de la capacité d'innovation du secteur des assurances. À cet effet, la LSA sera complétée par un nouvel article 38a qui disposera ce qui suit :

Art. 38a

Al. 1

Constitue un abus au sens de l'article 38 tout préjudice systématique porté aux assurés ou aux ayants droit qui concerne un grand nombre de personnes et crée un déséquilibre manifeste entre les primes prévues et la contreprestation de l'entreprise d'assurance.

Al. 2

La FINMA n'examine pas si les primes considérées sont adaptées au risque et aux frais.

Begründung

La protection des consommateurs contre les abus est un objectif central et unanimement partagé de la LSA. L'art. 1, al. 2, LSA en fait d'ailleurs expressément un des buts majeurs de la loi, à côté de celui de la protection contre les risques d'insolvabilité.

L'art. 46, al. 1, let. f, LSA dispose que l'autorité de surveillance "protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires". Mais la loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "abus".

La norme constitutionnelle qui concerne la prévention des abus est l'article 98 de la Constitution (Cst.). Cet article traitant de la police économique et de la police du commerce, seul un manquement qualifié et systématique causant une atteinte grave à un grand nombre d'ayants droit peut faire l'objet de l'examen visant à établir s'il y a abus. Par conséquent, seuls ces cas justifient un intérêt public à l'intervention de l'autorité de surveillance. C'est l'assuré qui doit pourvoir à la protection de ses intérêts individuels, et la décision rendue en l'espèce est du ressort des tribunaux civils.

Le sens que l'autorité de surveillance donne aujourd'hui à la notion d'abus et les atteintes à la liberté d'entreprise et à l'autonomie contractuelle qui en résultent pour les assureurs doivent être considérés comme disproportionnés et contraires à la volonté du législateur. Dans le domaine des rabais ou des tarifs, par exemple, l'autorité de surveillance exige régulièrement que le principe de l'égalité de traitement soit respecté. Or le droit de la surveillance ne fixe pas expressément de principe d'égalité de traitement dans la loi. Ce principe a néanmoins fini par être introduit au niveau de l'ordonnance en raison de l'interprétation extensive donnée à la notion d'abus. L'autorité de surveillance se prévaut donc du non-respect du principe d'égalité de traitement pour conclure à l'existence d'abus, et elle ordonne des adaptations tarifaires qui imposent des restrictions de bénéfices et des contrôles tarifaires préventifs. Les pertes de bénéfices qui en résultent pour les assureurs compromettent la compétitivité et la capacité d'innovation du secteur.

Cette restriction massive de l'autonomie contractuelle est inacceptable lorsqu'elle viole la liberté économique. Il manque une base légale qui justifie une telle limitation par l'existence d'un intérêt public prépondérant et respecte le principe de proportionnalité. Il faut donc préciser la notion d'abus en ce sens afin d'interdire l'interprétation non conforme à la loi qui en est donnée actuellement.

La présente proposition se fonde sur l'article 98 Cst. et traduit la volonté exprimée par le législateur. Lors de la révision totale de la LSA en 2003, l'idée d'introduire un contrôle du caractère équitable des primes (niveau adapté au risque et aux frais) a été discutée. Le Parlement a cependant refusé un tel contrôle car il craignait qu'il ne supprime la concurrence et ne transfère en définitive la responsabilité de la fixation des primes vers les seules autorités. Les tarifs doivent donc être soumis uniquement à un examen portant sur l'existence d'un abus.