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17.494 · Initiative parlementaire · 2017-10-23

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

Communiqué de presse de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 25.10.2017

La commission a décidé, par 15 voix contre 8, de déposer une initiative de commission (17.494) qui vise à exonérer de l'impôt anticipé les intérêts des obligations et les papiers monétaires émis par des débiteurs suisses (Confédération, cantons, communes et entreprises) et à remplacer cet impôt par un impôt de garantie simple et peu coûteux sur le plan administratif. Le nouvel impôt de garantie fondé sur le principe de l'agent payeur doit porter sur tous les intérêts d'obligations et de papiers monétaires versés à des personnes physiques astreintes à l'impôt en Suisse. La majorité est de l'avis que ce changement du cadre légal doit notamment permettre de développer le marché des capitaux en Suisse. La minorité est de l'avis que les questions soulevées par cette initiative pourront être prochainement traitées dans le cadre de la révision de la LIA prévoyant l'introduction du principe de l'agent payeur, que le Conseil fédéral a provisoirement suspendue en attendant que l'initiative populaire sur la protection de la sphère privée (15.057) ait été liquidée.

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) dépose l'initiative parlementaire suivante :

La CER-N décide d'élaborer une réglementation exonérant de l'actuel impôt anticipé sur les intérêts toutes les obligations et les papiers monétaires émis par des débiteurs suisses (Confédération, cantons, communes et entreprises). Pour remplacer l'impôt anticipé, il y a lieu de créer un impôt de garantie simple et peu coûteux sur le plan administratif, qui préserve intégralement le secret bancaire en Suisse (pas de système de déclaration). Le nouvel impôt de garantie fondé sur le principe de l'agent payeur doit porter sur tous les intérêts d'obligations et de papiers monétaires versés à des personnes physiques astreintes à l'impôt en Suisse et pour lesquels il n'y a aucune annonce dans le cadre de l'EAR avec un État étranger. Il convient de verser une indemnité couvrant les coûts aux personnes chargées de prélever l'impôt (principalement des banques) et de prendre des mesures appropriées pour réduire les risques du prélèvement d'impôt en matière de responsabilité civile.

Le nouvel impôt de garantie sur les intérêts d'obligations doit remplir les conditions suivantes :

- Compatibilité avec le secret bancaire fiscal - pas de système de déclaration "volontaire" ou contraignant

Comme dans le système actuel, il faut prévoir uniquement une retenue fiscale. Celle-ci peut être maintenue à 35 % ou, éventuellement, fixée à un taux plus bas. Tout système de déclaration volontaire est exclu. Cela permet d'éliminer le risque que des contribuables se prononçant contre un système de déclaration soient soupçonnés de soustraction à l'impôt.

- Soumission de tous les intérêts d'obligations et de papiers monétaires

Alors que l'actuel impôt anticipé ne porte que sur les intérêts d'obligations d'émetteurs suisses, le nouvel impôt de garantie doit porter sur tous les intérêts d'obligations versés à des personnes physiques astreintes à l'impôt en Suisse. Cela permet d'améliorer sensiblement la garantie de l'impôt et, parallèlement, de préserver la sphère privée financière.

- Exonération des versements à des personnes morales et à des contribuables étrangers

Les versements à des personnes morales en Suisse ne doivent pas être soumis à l'impôt de garantie. En effet, contrairement aux personnes physiques, les personnes morales ne profitent pas du secret bancaire fiscal en raison de différences procédurales. Il est beaucoup plus simple, pour les autorités, de se procurer les documents bancaires de personnes morales. Par conséquent, il n'y a aucune raison de prélever un impôt de garantie auprès des personnes morales. Les versements d'intérêts à des contribuables étrangers doivent également être exonérés du nouvel impôt de garantie, car les intérêts qui sont versés à des personnes physiques et morales étrangères ont déjà été portés à la connaissance des autorités fiscales étrangères, dans le cadre de l'EAR. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les soumettre à un impôt de garantie supplémentaire. L'exonération du versement d'intérêts à des contribuables étrangers est nécessaire pour que les marchés financiers internationaux ne prélèvent pas de supplément pour les obligations suisses ; partant, le fait de ne pas prélever de supplément est nécessaire pour que la Confédération, les cantons, les communes et les entreprises profitent de taux d'intérêt plus bas.

- Impôt de garantie simple et peu coûteux sur le plan administratif limitant les risques en matière de responsabilité civile

Lors de la mise en place du nouvel impôt de garantie, il faut systématiquement veiller à ce que les personnes chargées d'exécuter la retenue fiscale (principalement les banques) ne soient pas soumises à des prescriptions inutiles et coûteuses. Les banques doivent déterminer elles-mêmes comment elles souhaitent procéder à la retenue fiscale. Il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour réduire les incertitudes liées au prélèvement de l'impôt (par ex. l'administration qualifie sans tarder les instruments de placement complexes). Si, lors d'un contrôle, les autorités décèlent une erreur de prélèvement, il y a lieu de recouvrer les arriérés d'impôt auprès des personnes physiques astreintes à l'impôt. Ce n'est que lorsque cela n'est pas possible que la personne chargée du prélèvement doit répondre des impôts non retenus. Il convient de ne pas prévoir d'intérêts moratoires.

- Versement d'une indemnité appropriée pour la retenue d'impôt

Le nouvel impôt de garantie engendrera des charges supplémentaires pour les personnes devant effectuer la retenue d'impôt. Comme pour l'impôt à la source auquel sont soumis les travailleurs étrangers, il est justifié de verser une indemnité appropriée aux personnes chargées de la retenue d'impôt. Cette indemnité doit prendre en considération le degré de difficulté du prélèvement d'impôt et doit être plus élevée pour les instruments de placement complexes que pour les obligations habituelles d'entreprises ou d'États. L'indemnité versée à la personne chargée de la retenue d'impôt se justifie aussi considérant que le nouveau système améliorera sensiblement la garantie d'impôt et devrait conduire à une augmentation des recettes fiscales.

Verhandlungen

Voir l'objet : 21.024 Loi sur l'impôt anticipé. Renforcer le marché des capitaux d'emprunt