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18.3994 · Motion · 2018-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales exigeant la prise en compte du prix du repas dans le calcul du salaire quand ce repas est pris avec des enfants dans une structure d'accueil extrafamilial et que cela est exigé par l'employeur.

Begründung

Les cantons vivent une situation paradoxale lorsqu'il s'agit d'établir le salaire déterminant du personnel travaillant dans les structures d'accueil pour enfants.

Prenons le cas du Valais. Sur la base d'une directive provenant du Département des finances et approuvée par le directeur de la caisse de compensation du canton, les repas pris avec les enfants durant le temps de travail sont payés par l'employeur dans la mesure où ils sont obligatoires et exigés par la fonction.

Or, le 23 février 2011, en réponse à la question 10.1116, "Les repas pris dans les structures d'accueil de jour constituent-ils un salaire en nature ?", le Conseil fédéral a confirmé que "les repas servis dans les structures d'accueil pour enfants doivent être considérés comme une prestation en nature évaluée selon les montants indiqués à l'article 11 RAVS et traités comme salaire déterminant".

Dans la pratique, le personnel engagé dans les structures d'accueil pour enfants exerce une tâche éducative de première importance. Les repas, tout comme les temps du lever et du coucher ou les périodes d'activités extrascolaires, demandent une attention toute particulière. Ces instants de fonctions éducatives au quotidien sont l'essence même des apprentissages que l'enfant doit acquérir en prenant exemple sur le personnel encadrant. C'est pourquoi souvent les employeurs, sur la base de directives cantonales, exigent que leur personnel éducatif prenne les repas avec les enfants dont ils ont la charge.

Ces moments éducatifs d'importance sont corroborés par l'Office fédéral de la justice qui considère dans ses exigences que les temps forts (repas, lever, coucher ...) doivent être pourvus en nombre suffisant de personnel éducatif.

Si cette base est maintenue, la prise de repas dans les structures d'accueil pour enfants ne peut plus être exigée par les employeurs et cela entraînera une péjoration de la qualité du travail fourni.

Enfin, du point de vue financier, l'imposition des prestations liées aux repas pris sur le temps de travail n'apporte qu'une plus-value faible au regard des enjeux d'encadrement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La législation en matière d'AVS prévoit que les indemnités accordées régulièrement pour les repas courants pris au lieu de travail habituel sont comprises dans le salaire déterminant soumis à cotisations sociales et que, si le repas de midi est fourni par l'employeur, il est évalué à hauteur de 10 francs par repas (cf. art. 9 et 11 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS ; RS 831.10).

À ce stade, il faut faire une distinction entre le droit du travail et le droit des assurances sociales relatif à la notion de salaire déterminant. En droit du travail, les heures passées à manger avec les enfants sont effectivement du travail et non un temps de pause. Le rôle éducatif du personnel travaillant dans les structures d'accueil pour enfants n'est pas remis en cause et ainsi pris en compte à sa juste valeur. Cependant, cela n'a pas d'influence sur la notion de salaire déterminant qui est indépendante du droit du travail et qui relève uniquement du droit des assurances sociales. Cette prise en compte au titre de salaire déterminant des repas fournis à titre gratuit permet de tenir compte de la valeur économique des repas ainsi économisés par les employés qui n'ont pas à les fournir eux-mêmes (cf. question Fässler 10.1116, "Les repas pris dans les structures d'accueil de jour constituent-ils un salaire en nature ?"). Le cas échéant, l'employeur a la possibilité de financer lui-même la part des cotisations relatives à cette prestation.

Il faut en outre relever que le prélèvement de cotisations sociales sur des prestations fournies par l'employeur à titre gratuit a un rôle de protection sociale, les cotisations sociales se distinguant alors, par exemple, des impôts par le fait qu'elles ont pour but de protéger les bas salaires en leur fournissant en retour des prestations correspondantes. Les salariés concernés n'ayant pas à dépenser d'argent pour leurs repas durant la période que dure leur emploi, il faut garantir qu'en cas de survenance d'un risque assuré (chômage, incapacité de travail, invalidité, maternité, etc.) ils bénéficieront des prestations correspondantes, faute de quoi, les charges qui pèseraient sur eux pourraient devenir trop lourdes.

Le Conseil fédéral est ainsi d'avis qu'il n'y a pas lieu d'opérer une modification de la situation légale en prévoyant une réglementation d'exception pour le personnel travaillant dans les structures d'accueil pour enfants.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.