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18.4386 · Postulat · 2018-12-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de produire un rapport sur les points suivants :

1. Dans quelle mesure, si l'on considère des moyennes dans l'ensemble du pays, traite-t-on fiscalement de la même manière les personnes privées et les entreprises qui investissent dans la production d'énergie photovoltaïque ?

2. Les différences de traitement qui existent aujourd'hui dans l'imposition des investissements et des revenus liés au photovoltaïque doivent être exposées de manière transparente pour chaque niveau de l'État. Les privilèges et les désavantages qui en résultent doivent être montrés de manière claire.

3. Le Conseil fédéral proposera des pistes pour simplifier l'imposition des installations photovoltaïques et ainsi augmenter les chances de réussite de la Stratégie énergétique 2050 (par ex. octroyer la rétribution unique la même année fiscale que la déduction fiscale, ne pas faire de différence du point de vue fiscal entre les installations intégrées et celles construites de toute pièce).

Begründung

Le système fiscal appliqué aujourd'hui aux installations photovoltaïques ne semble pas équitable. Dans le canton de Berne, par exemple, la charge fiscale liée à une installation sur l'ensemble de sa durée de vie peut être supérieure à la rétribution unique octroyée par la Confédération ou même plus de deux fois plus élevée que la déduction fiscale accordée au début lors de l'investissement. Ce système est difficile à comprendre pour les citoyens et a un effet négatif sur la rentabilité des installations ainsi que sur la volonté d'investir dans ce type d'énergie. L'incompréhension est d'autant plus grande que les cantons fixent des taux de production propre d'électricité. Toutes les installations ainsi que leurs revenus sont soumis aux impôts fédéral et cantonal, mais la manière de percevoir ces différents impôts varie selon les cantons. Ces calculs compliqués représentent souvent un fardeau inutile pour les exploitants, les planificateurs et les autorités fiscales. La Conférence suisse des impôts a publié en 2011 une "analyse sur la qualification juridique fiscale des investissements dans les technologies respectueuses de l'environnement telles les installations photovoltaïques" et l'a actualisée la dernière fois en 2016. Cette analyse est aujourd'hui dépassée, car la question de la rétribution du courant injecté à prix coûtant a fortement évolué avec l'arrivée des rétributions uniques. Il manque une vision globale dans l'imposition des exploitants d'installations par les cantons. Il est nécessaire et urgent de procéder à des simplifications.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le système veut que les investissements dans des installations photovoltaïques et le revenu qui en résulte soient soumis à un régime d'imposition différent dans la fortune privée et dans la fortune commerciale. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) dispose que les frais d'installation dans des bâtiments existants sont assimilés à des frais d'entretien déductibles dans la fortune privée. En vertu de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), les cantons peuvent prévoir des déductions pour les mesures d'économie d'énergie (art. 9, al. 3, LHID). Les éventuels encouragements fiscaux prévus par le droit cantonal sont régis par la réglementation de la LIFD. Le contribuable qui effectue un investissement similaire dans une nouvelle construction ou une construction de remplacement ne peut prétendre à une déduction, car les dépenses qu'il a engagées représentent des frais d'investissement. Le Tribunal fédéral a statué dans un cas concret sur le moment à partir duquel une nouvelle construction ou une construction de remplacement est qualifiée de construction existante (arrêts 2C_727/2012 et 2C_729/2012 du 18.12.2012). Selon ces arrêts, la mise en place d'une installation photovoltaïque un peu plus de deux ans après la construction de l'immeuble n'est plus considérée comme une dépense liée à l'acquisition de l'immeuble ; les frais d'installation sont donc déductibles. Les mesures de remplacement d'éléments de construction vétustes font partie des mesures d'entretien des bâtiments qui donnent droit à une déduction. Celle-ci peut se fonder soit sur le montant effectif des frais soit sur un forfait.

S'il reçoit des contributions d'encouragement des pouvoirs publics, dont une rétribution unique de la Confédération, pour la mise en place d'une installation photovoltaïque dans un bâtiment existant, le contribuable ne peut faire valoir que les dépenses qu'il a effectivement supportées. À l'inverse, les contributions d'encouragement versées dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une construction de remplacement ne sont pas prises en compte pour l'impôt sur le revenu ; en cas d'imposition de gains immobiliers, elles entraînent néanmoins une diminution des frais d'investissement. Le produit de la vente de l'électricité renouvelable produite par l'installation photovoltaïque représente un revenu imposable de la fortune immobilière, peu importe que le produit provienne d'une rétribution du courant injecté ou d'une vente directe.

Quant aux immeubles détenus dans la fortune commerciale, les règles d'évaluation de la comptabilité commerciale s'appliquent aussi bien dans la LIFD que dans la LHID. Les investissements dans des installations photovoltaïques font partie des frais d'investissement devant être portés à l'actif. Compte tenu du principe du produit brut, les contributions d'encouragement, telles que les rétributions uniques de la Confédération, doivent aussi être portées à l'actif. La diminution de valeur est prise en compte par les amortissements. Les mesures de remplacement d'éléments de construction vétustes font partie des charges justifiées par l'usage commercial, dont le montant effectif doit toujours être inscrit. Le produit de la vente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque détenue dans la fortune commerciale (rétribution du courant injecté ou vente directe) est réputé revenu imposable de l'activité lucrative indépendante, ou bénéfice imposable dans le cas d'une personne morale. Les contributions d'encouragement sont toujours considérées comme un revenu ou un bénéfice et entraînent une diminution des frais d'investissement en cas d'imposition de gains immobiliers.

Les principes d'imposition décrits ci-dessus sont vérifiés périodiquement par la Conférence suisse des impôts et mis à jour dans le cadre d'une analyse (http ://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Analyse_Photovoltaik_V2016_F_2.pdf), qui aide les cantons à définir leur pratique.

3. Dans le cadre de l'exécution du droit fiscal, par exemple lors de l'estimation d'un immeuble après la mise en place d'une installation photovoltaïque, les cantons disposent d'une marge d'appréciation adéquate, qui est limitée par le principe de l'égalité devant la loi (art. 8 de la Constitution). Cette marge d'appréciation répond aux exigences du fédéralisme dans le domaine fiscal, un principe qui a fait ses preuves en Suisse. La Stratégie énergétique 2050 peut être mise en oeuvre sur la base des principes d'imposition susmentionnés. Aussi le Conseil fédéral ne voit-il pas la nécessité de légiférer dans ce domaine ni de produire un rapport.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.