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19.3159 · Interpellation · 2019-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Étant donné que la prévoyance professionnelle joue un rôle majeur dans la couverture des risques liés à l'âge, au décès et à l'invalidité, il y a lieu de poser les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il conscient que la sélection stricte des assurés selon leurs risques fait courir au système de prévoyance professionnelle des risques considérables ?

2. Quelles sont les mesures prévues pour éviter qu'il n'existe plus, dans quelques années, que des caisses de retraite sans porteurs de risques d'un côté, et de jeunes institutions de prévoyance qui ne prennent pas de risques de l'autre ?

3. Quelles sont les conséquences sur l'efficacité de la prévoyance professionnelle quand les "mauvais risques" sont systématiquement filtrés ?

Begründung

La concurrence entre les institutions de prévoyance est de plus en plus rude, et leur pratique de la sélection des risques augmente. Contrairement à ce que prévoit la loi fédérale sur l'assurance-maladie, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ne comporte pas d'obligation d'admission, y compris pour les prestations de base, à l'exception de la Fondation institution supplétive. Un nombre croissant de fondations collectives et de compagnies d'assurance-vie ne sont pas disposées à admettre les travailleurs d'un certain âge dans la prévoyance professionnelle. En revanche, de jeunes employés sont systématiquement débauchés des fondations collectives ou des caisses de pension autonomes. Les caisses de pension qui ne comprennent que de jeunes assurés sont bien plus performantes, ne prennent que peu de risques et sont, de ce fait, bien plus attrayantes puisqu'elles peuvent ainsi simplement promouvoir de nouveaux "bons risques". La répartition des risques est pourtant le principe économique de base d'une assurance sociale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral observe effectivement que les institutions de prévoyance refusent de plus en plus souvent d'affilier des effectifs présentant une structure d'âge défavorable, afin d'éviter des pertes sur les retraites qui devraient être compensées par leurs assurés actifs. Ces pertes proviennent du fort déséquilibre observé depuis longtemps déjà entre le taux de conversion minimal de la prévoyance professionnelle obligatoire et une espérance de vie en constante augmentation ainsi que de faibles rendements, raison pour laquelle les avoirs de vieillesse épargnés ne suffisent plus pour financer les rentes viagères. Le respect de promesses de rentes fondées sur un taux de conversion trop élevé implique une importante redistribution au détriment des assurés actifs. Voilà pourquoi, dans la prévoyance surobligatoire et la prévoyance enveloppante, la plupart des institutions de prévoyance ont déjà abaissé le taux de conversion dans leurs règlements. Cependant, dans le régime obligatoire, elles sont tenues de respecter le taux de conversion minimal.

2. Pour que les effectifs comptant des salariés relativement âgés puissent de nouveau trouver à s'affilier sans autres difficultés, un abaissement du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire s'impose de toute urgence. Dès que ce taux sera abaissé de manière à ce que l'avoir de vieillesse épargné suffise de nouveau, avec le rendement de la fortune obtenu, pour financer effectivement les rentes de vieillesse calculées sur cette base, il redeviendra plus simple, même pour les collectifs présentant une structure d'âge défavorable, de se voir proposer des contrats d'affiliation. Il avait déjà été montré, dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, qu'une telle mesure s'imposait. Après l'échec de la réforme, il incombe aux partenaires sociaux de proposer les mesures requises pour une stabilisation durable de la prévoyance vieillesse.

Il se trouve effectivement de plus en plus d'institutions ou de caisses de prévoyance dont les effectifs sont composés uniquement ou principalement de rentiers. C'est souvent le résultat de processus usuels dans l'économie, tels que restructurations ou disparitions d'entreprises. Beaucoup de ces institutions ont une structure de financement problématique et ne comptent plus ou plus suffisamment de cotisants pour contribuer au financement des pertes sur les retraites ou, en cas de découvert, à l'assainissement de l'institution. C'est alors le Fonds de garantie qui, en dernier recours, doit garantir les prestations. Par ailleurs, il existe aussi des institutions qui rachètent à dessein des effectifs de rentiers sous-financés et leur imposent des frais d'administration exagérés dans le seul but de les céder après quelque temps au Fonds de garantie. Dans le projet mis en consultation sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et l'optimisation du 2e pilier, le Conseil fédéral a proposé d'inscrire dans la LPP une nouvelle réglementation afin de mettre un terme à cette pratique qu'il juge abusive : à l'avenir, les effectifs principalement constitués de rentiers ne devraient plus pouvoir être repris que si le financement des engagements liés aux rentes est suffisamment garanti (www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Législation en préparation > Procédures de consultation > Consultation sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et son optimisation dans le 2e pilier).

3. La prévoyance minimale obligatoire est garantie pour tous les assurés, le cas échéant moyennant une affiliation à la Fondation Institution supplétive. L'efficacité de la prévoyance professionnelle n'est donc pas remise en question par l'évolution décrite par l'auteure de l'interpellation et personne n'est "filtré". Cela dit, les conséquences de la sélection des risques pratiquée en raison du niveau trop élevé du taux de conversion minimal touchent dans une proportion importante la Fondation Institution supplétive LPP, qui affilie de plus en plus d'employeurs affichant une structure d'âge défavorable. De plus, la sélection accrue des risques a pour effet qu'un nombre croissant d'employeurs et d'assurés n'ont plus accès à l'offre de prestations de la prévoyance surobligatoire et que la concurrence s'en trouve ainsi affaiblie.

Réponse du Conseil fédéral.