19.3258 · Motion · 2019-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'art. 25, al. 2, de la loi sur la TVA prévoit un taux réduit de TVA de 2,5 % au lieu de 7,7 % pour les engrais et produits phytosanitaires. Si, à l'époque, la volonté de soutenir l'agriculture a probablement motivé cette disposition, il n'est aujourd'hui plus défendable de promouvoir ainsi des substances qui représentent un risque potentiel de pollution pour les sols, les eaux, la faune, la population et potentiellement un coût pour la collectivité.
Ce soutien à notre agriculture manque sa cible dans la mesure où de nombreux paysans réduisent ou évitent l'usage des produits phytosanitaires les plus nocifs, alors même que ces substances peuvent avoir un usage important en dehors du monde agricole.
Afin de donner une incitation claire pour une agriculture respectueuse de l'environnement, des producteurs et des consommateurs, nous demandons que le Conseil fédéral soumette les produits phytosanitaires au taux de TVA ordinaire et développe grâce aux ressources financières supplémentaires un soutien à une agriculture sans produit phytosanitaire de synthèse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Sous le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires, en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1994, les denrées alimentaires, à l'exclusion des boissons alcooliques, faisaient partie de la liste des produits exonérés de l'impôt. Il en était de même pour des biens tels que les semences, les engrais et les produits phytosanitaires, qui étaient utilisés principalement sous forme de prestations préalables dans l'agriculture. L'imposition de ces prestations préalables aurait renchéri la production des denrées alimentaires, ce qui aurait été contraire au but de politique sociale visé par le traitement fiscal privilégié des denrées alimentaires.
Lors de l'introduction de la TVA en 1995, les denrées alimentaires et les prestations préalables de l'agriculture ont été soumises au taux réduit. Comme c'était le cas sous le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires, aucune distinction n'a été faite selon que les produits étaient utilisés dans le cadre de l'agriculture ou dans d'autres domaines. Une telle distinction serait d'ailleurs difficilement applicable.
La TVA grevant les prestations préalables peut être déduite à titre d'impôt préalable tout au long de la chaîne de création de valeur. De cette manière, on évite que les denrées alimentaires ne soient imposées plusieurs fois entre le champ et notre assiette. Lorsque la déduction de l'impôt préalable est complète, l'effet incitatif d'une imposition des prestations préalables à des taux plus élevés est nul. Dans le domaine de l'agriculture toutefois, l'impôt préalable ne peut pas être déduit dans son intégralité en raison des subventions qui sont versées. Aussi, si les produits phytosanitaires étaient soumis au taux normal, les recettes de la TVA enregistreraient une augmentation d'environ 2 millions de francs imputable à l'agriculture et d'approximativement 5 millions de francs imputable à l'utilisation de ces produits par des privés ou des collectivités et entreprises non assujetties. Dans l'ensemble, l'effet incitatif d'une imposition des produits phytosanitaires au taux normal serait donc faible.
Selon son plan d'action du 6 septembre 2017 visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires, le Conseil fédéral entend réduire les risques liés à l'utilisation de ces produits et promouvoir le remplacement de la protection phytosanitaire chimique. Comme expliqué précédemment, le fait d'imposer ces produits au taux normal de la TVA n'aurait guère d'effet. Cette option n'est donc pas abordée dans le plan d'action.
En outre, les différentes prestations préalables de l'agriculture doivent continuer d'être soumises au même traitement fiscal, ce qui contribue notamment à simplifier l'application de la TVA dans ce domaine.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.