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19.3411 · Interpellation · 2019-03-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le fisc italien (Agenzia delle entrate) a adressé des demandes de renseignements directement aux sièges de banques suisses concernant leurs opérations transfrontalières, c'est-à-dire leurs activités de conseil financier en Italie, en leur fixant un délai de vingt jours pour répondre. L'Administration fédérale des contributions n'a pas été informée.

Les demandes de renseignements portent sur les revenus issus de ces opérations et sur les noms des conseillers bancaires qui les ont menées. Dans le délai fixé pour la divulgation volontaire, l'autorité italienne s'est procuré les numéros de comptes et les noms des clients.

La question a déjà été soulevée par le conseiller national Giovanni Merlini pendant la présente session, dans le cadre de l'heure des questions. Le Conseil fédéral n'y a pas répondu de manière exhaustive.

1. Est-il vrai que le fisc italien s'adresse directement aux banques suisses, à l'insu de l'autorité fédérale compétente ?

2. Les demandes adressées par l'autorité italienne font-elles naître des obligations fiscales des banques suisses envers elle ?

3. Si tel est le cas, que pense le Conseil fédéral de cette double imposition manifeste ?

4. Que conseille-t-il aux banques concernées, afin qu'elles puissent protéger les collaborateurs dont les noms ont été demandés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'envoi du questionnaire par le fisc italien ne constitue pas une demande d'assistance administrative au sens du droit applicable et, de ce fait, une implication de l'Administration fédérale des contributions n'était pas nécessaire.

2./3. Les éventuelles obligations fiscales découlent des activités déployées et des revenus produits par les instituts bancaires contactés, et pas du simple fait d'avoir reçu un questionnaire de la part des autorités fiscales italiennes. Les dispositions de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.945.41) peuvent s'appliquer à ces revenus ou activités et donc limiter le droit interne des deux pays et permettre l'élimination d'éventuelles doubles impositions.

4. Les banques en question sont tenues de respecter le droit suisse, en particulier en ce qui concerne les règles en matière de protection de données. Les banques ne peuvent notamment pas transmettre des informations sur leurs collaborateurs sans le consentement explicite des personnes touchées. Le Secrétariat d'État aux questions financières internationales a rendu les homologues italiens attentifs aux obligations légales prévues par le droit suisse en ce qui concerne certains des aspects soulevés dans les questionnaires du fisc italien.

Réponse du Conseil fédéral.