19.4166 · Motion · 2019-09-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LAMal qui rétablisse le droit des cantons d'accéder aux données comptables des assurés pour le calcul des primes et de se prononcer sur celles-ci.
Begründung
Les coûts de la santé ne cessent d'augmenter, principalement en raison du vieillissement de la population, des progrès de la médecine et des fausses incitations du financement des soins hospitaliers. L'opacité du système de contrôle actuel de l'évolution des coûts de la santé à la charge des assureurs, et de la manière dont ceux-ci calculent chaque année les primes, doit être corrigée. En effet, les autorités cantonales n'ont pas accès aux données et aux projections de l'Office fédéral de la santé publique que celui-ci déduit des intentions des assureurs-maladie. Or, ces informations sont indispensables aux autorités cantonales pour qu'elles puissent procéder à leurs vérifications et à leurs analyses de l'évolution des coûts, des réserves des assureurs et des payements à la charge des autorités sur le territoire cantonal. Cette situation est régulièrement critiquée par les directeurs cantonaux de la santé. Avant l'abrogation des articles 61 alinéa 5, et 21a LAMal par la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, adoptée en 2014, les autorités cantonales avaient accès aux données et pouvaient se prononcer sur les propositions de primes des assureurs concernant leur canton. En vertu de l'article 21a LAMal, les cantons pouvaient "obtenir auprès des assureurs les documents officiels sur lesquels se fonde l'autorité fédérale pour approuver les tarifs de primes" et donc vérifier la comptabilité des assureurs. Cette faculté a notamment permis de découvrir la constitution arbitraire de réserves excédentaires, les primes payées en trop et le financement par certains cantons des primes d'autres cantons. L'abrogation des bases légales qui garantissaient une certaine transparence en matière de prévision des coûts et des primes de l'assurance-maladie est en partie due à des malentendus qui ont surgi entre l'Office fédéral de la santé publique et les administrations cantonales compétentes et ont créé une certaine méfiance de l'office envers celles-ci. Il importe donc de rétablir la confiance et une saine collaboration, ne serait-ce que parce que l'engagement financier des cantons dans le domaine de la santé est important.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Effectivement, les articles 21a alinéa 1 et 61 alinéa 5 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoyaient jusqu'à la fin 2015 que les cantons pouvaient obtenir auprès des assureurs les documents officiels sur lesquels se fondait l'autorité fédérale pour approuver les tarifs de primes. De plus, les cantons pouvaient se prononcer sur les tarifs de primes prévus pour leurs résidents. Ces dispositions ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12) adoptée par le Parlement.
Pour que les cantons puissent notamment moins dépenser pour les réductions individuelles de primes, ils ont intérêt à ce que les primes soient les plus basses possibles sur leur territoire. L'autorité de surveillance a le devoir, dans le cadre de la procédure d'approbation des primes, de veiller à ce que les primes dans chaque canton correspondent aux coûts de ce canton. De plus, elle doit s'assurer, dans le cadre de cette procédure, que les mêmes conditions soient respectées pour tous les assureurs.
L'art. 16, al. 6, LSAMal prévoit donc désormais qu'avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur l'évaluation des coûts concernant leur territoire. Ils ne peuvent plus se prononcer sur les tarifs de primes eux-mêmes, mais uniquement sur l'estimation des coûts. C'est en effet cette question qui les concerne en premier lieu et c'est dans ce domaine qu'ils disposent des meilleures connaissances. En vertu du principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD, RS 235.1), les cantons ne peuvent obtenir les tarifs de primes avant leur approbation ni de l'autorité de surveillance ni des assureurs. En effet, il n'est pas nécessaire pour les cantons de connaître les primes pour prendre position sur l'évaluation des coûts faite par les assureurs. Ils reçoivent toutes les informations qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur les coûts pour leur territoire.
Les primes contiennent d'autres paramètres en dehors des coûts. C'est l'OFSP qui a le devoir de les examiner. Les rôles et les responsabilités de la Confédération et des cantons relatifs à la procédure d'approbation des primes sont différents. Il convient donc de ne pas les mélanger, car cela aurait pour conséquence d'affaiblir la procédure. Cela étant, le DFI entend rester en contact avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) afin de mieux définir le rôle des cantons dans cette procédure.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.