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20.3512 · Interpellation · 2020-06-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La révision de la loi sur les prestations complémentaires (LPC), qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021, traite de manière inégale la fortune des retraités. Lors de l'examen du droit aux prestations complémentaires, cette fortune est prise en compte de manière différente selon qu'elle sert à financer un logement en propriété, qu'elle constitue une prestation en capital de la prévoyance vieillesse ou qu'elle est prélevée sous la forme d'une rente de prévoyance professionnelle. Après le départ à la retraite, les avoirs de prévoyance vieillesse sont intégrés à la fortune privée et pris en compte pour la détermination de la fortune nette, c'est-à-dire de la fortune libre. Ce système désavantage les personnes qui ne disposent pas d'une prévoyance professionnelle ou dont le capital vieillesse est placé dans une police de libre passage ou sous une forme analogue. Les avoirs de prévoyance vieillesse et la fortune privée s'additionnant, la somme de leurs avoirs atteint plus souvent la limite de fortune fixée pour l'accès aux prestations complémentaires, et ces personnes sont très vite écartées du droit à ces prestations.

La propriété d'un logement à usage propre et l'utilisation du capital vieillesse (police de libre passage, 3e pilier, prestation en capital de la caisse de pension, etc.) permettent l'une comme l'autre, quelle que soit la forme du capital, de s'assurer des moyens d'existence pendant sa retraite. Ce capital, aussi longtemps qu'il est affecté à l'usage prévu, ne devrait donc pas (au-dessous d'une valeur seuil à déterminer) grossir la fortune imputée et donc restreindre l'accès aux prestations complémentaires.

Il faut en effet protéger les personnes qui n'ont pas la possibilité de choisir entre rente de prévoyance professionnelle et prestation en capital. Cette catégorie de la population ne doit pas être moins bien lotie que les autres. Sont concernés en particulier les indépendants sans caisse de pension et les personnes en fin de droit, qui ne sont plus en mesure de réaliser un revenu suffisant et ne peuvent pas bénéficier d'une éventuelle rente transitoire. Sont concernées également les femmes qui ont connu de longues ruptures de carrière et/ou qui ont perçu des revenus inférieurs au minimum LPP, ainsi que les personnes dont le capital de prévoyance est trop bas pour pouvoir donner droit à une rente. Très concrètement, 15 % des salariées et 5 % des salariés ne disposent pas d'une prévoyance professionnelle. Parmi les indépendants, plus de la moitié (55 %) ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il du problème évoqué ci-dessus ?

2. De quels moyens dispose-t-on, selon lui, pour assurer aux retraités un accès égal aux prestations complémentaires ?

3. Existe-t-il une possibilité de soustraire une part de l'avoir vieillesse du montant imputé sur le capital net et d'exclure cette part des dispositions relatives à l'imputation de la fortune ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.

La réforme des PC a notamment pour objectif de mieux tenir compte de la fortune dans le calcul de la PC. À cette fin, le Parlement a décidé, entre autres, d'introduire un seuil de la fortune comme condition d'octroi des PC et de réduire les franchises applicables lors du calcul de l'imputation de la fortune.

Les bénéficiaires de PC qui disposent d'une certaine fortune sont censés l'utiliser pour subvenir à leurs besoins. Il faut toutefois éviter que les propriétaires de leur logement se voient refuser systématiquement le droit aux PC. Les personnes qui ne possèdent qu'un bien immobilier modeste ne devraient pas être contraintes de le vendre. Elles devraient au contraire pouvoir continuer à vivre dans leur maison ou leur appartement pendant qu'elles perçoivent des PC, et ainsi rester dans l'environnement social qui leur est familier. C'est la raison pour laquelle les biens immobiliers servant d'habitation à leur propriétaire ne sont, depuis un certain temps déjà, que partiellement pris en compte dans le calcul de la PC. Cette prise en compte privilégiée constitue la seule exception au principe qui veut que les éléments de la fortune soient intégralement pris en compte dans ce calcul. La réforme des PC ne prévoit aucun changement sur ce point.

2.

Les personnes dont la fortune dépasse le seuil fixé par la réforme des PC ne pourront pas bénéficier de PC avant d'avoir consommé une part de leur fortune. Cela vaut pour les personnes qui disposent d'avoirs de libre passage comme pour celles qui retirent leur avoir de vieillesse sous forme de capital et celles qui ont épargné à titre privé pour leur prévoyance vieillesse.

Les rentes de la prévoyance professionnelle sont intégralement prises en compte comme revenu déterminant pour le calcul de la PC. Cela veut dire que les bénéficiaires de PC qui perçoivent leur avoir de vieillesse sous forme de rente doivent l'utiliser entièrement pour couvrir leurs besoins vitaux. Pour des raisons d'égalité de traitement, les bénéficiaires de PC qui ont retiré leur avoir de vieillesse sous forme de capital sont, eux aussi, tenus d'utiliser ce capital pour subvenir à leurs besoins. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit aucune inégalité de traitement injustifiée dans la réglementation relative aux seuils de la fortune.

3.

Une prise en compte partielle de l'avoir de la prévoyance vieillesse lors du calcul de l'imputation de la fortune serait en contradiction avec la décision du Parlement de réduire les franchises sur la fortune et de renforcer ainsi l'imputation de la fortune. Le Conseil fédéral ne voit par conséquent aucune marge de manoeuvre pour prendre une telle mesure.

Pour les personnes à l'âge de la retraite vivant à domicile, l'imputation de la fortune s'élève à un dixième de la fortune disponible pour l'année en question. Même avec les franchises d'un montant désormais réduit (30 000 francs pour une personne seule, 50 000 francs pour un couple marié), les personnes qui disposent d'un avoir de libre passage ou qui retirent leur avoir de vieillesse sous forme de capital peuvent en général prétendre à long terme à des PC plus élevées que celles qui perçoivent une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Pour cette raison également, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de ne tenir compte que d'une partie des prestations en capital de la prévoyance professionnelle dans le calcul de l'imputation de la fortune.

Réponse du Conseil fédéral.