20.4099 · Postulat · 2020-09-23
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport dans lequel il indiquera comment remplacer le système actuel relatif aux traitements et à la prévoyance professionnelle des magistrats par un régime des traitements moderne, incluant la prévoyance professionnelle et la rente de survivants ainsi qu'une éventuelle indemnité de départ accordée jusqu'à la reprise d'une activité lucrative. Le régime en question ne devra présenter aucune incohérence systémique avec la LPP ni aucune difficulté d'application. Le Conseil fédéral examinera pour ce faire les modèles envisageables et en montrera les avantages, les inconvénients et les conséquences financières.
Begründung
Le système actuel de traitement et de retraite des magistrats découle de la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) et de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121.1). Il est appliqué depuis le mois d'octobre 1989. Ce système est fondé sur une situation obsolète en ce qui concerne le marché du travail et les conditions de vie ; il ne tient pas compte des modifications de loi entrées en vigueur depuis 1989 et présente des lacunes pour ce qui est de l'application.
Les dispositions en question reposent sur le schéma selon lequel les personnes élues n'avaient aucune prévoyance et, lorsqu'elles avaient quitté leurs fonctions ou n'avaient pas été réélues, ne percevaient aucun revenu ni aucune rente. Afin de remédier à cette lacune, on a instauré une pension de retraite que les magistrats perçoivent avant l'âge ordinaire de la retraite et jusqu'à la fin de leur vie. Si ces derniers entreprennent une activité lucrative ou perçoivent une rente, le revenu en question est déduit de la pension précitée. Ce cas de figure doit donc être constaté, surveillé et contrôlé par l'autorité d'exécution.
En cas de non-réélection ou de départ pour des raisons de santé, les magistrats doivent parfois faire face à une perte de gain qui peut durer plus ou moins longtemps. C'est la raison pour laquelle, en 1989, le droit à la retraite a été octroyé avant l'âge de la retraite. Ce besoin pourrait âtre couvert, le cas échéant, par une indemnité de départ répondant aux impératifs actuels.
Aujourd'hui, on peut supposer que les magistrats (les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral) ont auparavant exercé des activités professionnelles grâce auxquelles ils disposent d'un capital-épargne personnel auprès d'une institution de prévoyance reconnue par la LPP. En cas de changement d'activité, la LPP exige le transfert du capital de l'ancienne caisse de pension vers la caisse du nouvel employeur. Cette règle ne s'applique cependant pas aux personnes qui sont élues en tant que magistrats. Après leur élection, les magistrats ne sont pas assurés auprès de l'institution de prévoyance de la Confédération, mais ils perçoivent une pension de retraite. Lors de leur entrée en fonction, les avoirs qu'ils ont économisés jusqu'à leur élection sont conservés sur le compte privé de libre passage. Ces avoirs peuvent être transférés vers une nouvelle institution de prévoyance lorsque le magistrat concerné quitte ses fonctions ou n'est pas réélu et qu'il entreprend une nouvelle activité lucrative.
Une difficulté du système actuel réside dans les dispositions en vigueur de la LPP. Celles-ci permettent en effet, dans le cadre de l'encouragement de la construction de logements, de retirer une partie du capital accumulé et, au moment de la retraite, de percevoir une prestation en capital plutôt qu'une rente. Cela donne lieu à des difficultés et à des solutions inéquitables au moment de prendre en compte le revenu découlant d'une rente dans le système de retraite actuel des magistrats ; il n'est plus pcissible d'opérer une prise en considération juste de la rente pour réduire la pension de retraite, conformément ä la volonté manifestée par le législateur en 1989. En 1989, la LPP ne permettait pas encore de retirer des capitaux, raison pour laquelle il n'existe aucune disposition concernant le traitement de retraits de capitaux en tant que revenus provenant d'une rente. Si ce paramètre était pris en considération dans le calcul de la rente, l'application du système en vigueur serait très compliquée. Si, au contraire, ce paramètre n'est pas pris en considération, les magistrats percevant une rente subissent un désavantage financier considérable par rapport aux magistrats qui retirent sous forme de capital leur avoir de vieillesse d'un compte de libre passage ou de leur dernière institution de prévoyance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.