Accès aux prestations d'assistance pour les requérants d'asile victimes de traite d'êtres humains à l'étranger pendant la période où la Confédération est responsable de leur dossier
20.4146 · Interpellation · 2020-09-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis la restructuration de la procédure d'asile en mars 2019, la Confédération est chargée de gérer la situation des requérants d'asile victimes de traite d'êtres humains pendant une durée relativement longue. Depuis le 1er janvier 2020, le SEM accorde à ces victimes un délai de rétablissement et de réflexion.
D'où les questions urgentes suivantes :
1. Quelles conséquences en termes de protection des victimes l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion a-t-il pour les personnes concernées ? De quelle manière l'accès aux prestations d'assistance minimales prévues dans la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (art. 12, par. 1) est-il garanti pour les requérants d'asile victimes de traite d'êtres humains à l'étranger pour la période où la Confédération est responsable de leur dossier ? D'après un rapport de 2018 de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, trois des six prestations minimales prévues dans la convention (à savoir un hébergement convenable, une aide en matière de traduction et une assistance juridique) ne sont garantis expressément ni dans la loi sur l'aide aux victimes ni à l'art. 12 Cst. Sur ce point, la Confédération a déjà argumenté plusieurs fois que ces prestations minimales étaient couvertes par l'art. 12 Cst. Comment la Confédération fait-elle pour remplir ses obligations découlant de la convention si elle se fonde sur l'art. 12 Cst. ? Si elle n'y parvient pas, comment expliquer cet état de fait ?
2. Quelles mesures concrètes le SEM prend-il pour garantir l'accès logistique à ces prestations qui sont censées être fournies par des services spécialisés dans l'aide aux victimes (art. 12, par. 5, de la convention) ? Comment, et notamment par qui, l'orientation vers ces services est-elle effectuée ?
3. À quelle fréquence le SEM agit-il d'office en matière de traite d'êtres humains ? Dans combien de cas un recours contre une décision Dublin ou une décision d'asile concernant une victime de traite d'êtres humains a été cassé ou accepté par le TAF (préciser le pays d'origine ou l'État Dublin, même si la cassation n'a pas été directement motivée par le fait que le requérant a été victime de traite d'êtres humains) ?
4. Combien de personnes considérées par le SEM comme victimes potentielles de traite d'êtres humains ont, depuis le 1er mars 2019, quitté la Suisse sans annoncer leur départ ou sont passées à la clandestinité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pendant toute la durée du délai de rétablissement et de réflexion, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ne prononce aucune mesure d'éloignement à l'endroit de la victime potentielle de traite des êtres humains (TEH) détectée et n'exécute pas de renvois.
De manière générale, l'accès aux mesures d'assistance prévues par l'art. 12 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) est assuré en procédure d'asile et cela indépendamment du pays où l'exploitation a eu lieu. En effet, chaque victime potentielle de TEH a droit - à l'instar de tout requérant d'asile dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération - à un logement approprié, à un conseil et à une représentation juridique gratuits, aux soins de santé ainsi qu'à une aide matérielle, l'aide sociale ou l'aide d'urgence pouvant être octroyée aux personnes se trouvant dans l'impossibilité de subvenir seules à leurs besoins. De plus, chaque victime potentielle de TEH détectée en procédure d'asile est dûment informée de ses droits par le SEM à l'occasion d'une audition spécifique. Lorsque cela est nécessaire, un service de traduction est organisé à cette occasion. Enfin, en vertu de l'art. 19 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et des divers accords internationaux ratifiés par la Suisse en la matière, la pratique usuelle est de scolariser les enfants résidant en Suisse indépendamment de leur nationalité et de leur situation en termes de droit de séjour.
Par ailleurs, le Groupe de travail sur l'asile et la traite des êtres humains, créé sur la base du Plan d'action national contre la traite des êtres humains 2017-2020 (PAN 2017-2020), formé de membres de l'administration fédérale et cantonale ainsi que de représentants de la société civile, travaille sous la direction du SEM à l'optimisation des processus d'identification, d'information et de prise en charge des victimes potentielles de traite dans la procédure d'asile, y compris en procédure Dublin. Sur la base de ses observations, le groupe de travail rédige actuellement des recommandations.
2. Le processus du SEM en matière de TEH ne prévoit pas la communication automatique des cas détectés en procédure d'asile aux organisations spécialisées. Cependant, le SEM transmet les données de contact de ces dernières aux victimes potentielles dans le cadre de l'audition spécifique dédiée à la TEH. Au besoin, les conseils et représentants juridiques, chargés de la défense des intérêts des requérants dans les centres fédéraux d'asile, les renseignent également sur ces organisations.
3. Les motifs pour lesquels la Suisse entre en matière sur une demande d'asile par application de la clause de souveraineté ne font pas l'objet de statistiques.
Entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2020, douze recours déposés par des victimes potentielles de TEH en procédure Dublin ont été admis. Les personnes concernées par ces recours étaient originaires du Nigéria (5), d'Angola (3), d'Éthiopie, de Côte d'Ivoire, d'Érythrée et du Cameroun. Les États membres Dublin étaient l'Italie (8), le Portugal (3) et la France.
Durant la même période, neuf recours déposés par des victimes potentielles de TEH en procédure nationale ont été admis. Les personnes concernées par ces recours étaient originaires du Nigéria (3), d'Afghanistan (2), d'Angola, de République démocratique du Congo, de Somalie et de Géorgie.
4. Au total, une seule personne enregistrée comme victime potentielle de traite des êtres humains a fait l'objet d'une radiation suite à sa disparition depuis l'entrée en vigueur de la révision de la Loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) en mars 2019 (état au 30 septembre 2020).
Réponse du Conseil fédéral.