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20.4614 · Motion · 2020-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Il est demandé au Conseil fédéral de modifier la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ainsi que la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes afin que les indemnités liées à un licenciement ou fondées sur la Loi fédérale sur l'égalité ne soient plus considérées comme un revenu et ne soient donc pas imposées comme tel.

Begründung

Un récent article de la RTS nous apprenait que deux couturières ayant obtenues une indemnité compensant l'écart de salaire entre hommes et femmes réellement payé ainsi qu'une indemnité de licenciement ont été imposées par les autorités vaudoises

L'art. 23 LIFD prévoit que sont imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci ainsi que les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit.

Les versements payés à titre de réparation d'un tort moral sont quant à eux exonérés (art. 24 let. g LIFD ; art. 7 al. 4 let. i LHID).

Or, selon plusieurs arrêts cantonaux , les indemnités versées au titre d'indemnisation pour licenciement abusif ou injustifié (art. 336a et 337c CO) sont exonérées de l'impôt, car elles ont une composante de tort moral.

D'ailleurs, pour le Tribunal fédéral, ce type d'indemnité ne fait pas partie du salaire déterminant pour la fixation des cotisations sociales (ATF 123 V 241 ; ATF 123 V 5), ce qui plaide pour considérer ces montants comme une indemnité pour tort moral et non un salaire.

Dès lors, on ne voit pas pour quelles raisons les indemnités versées sur la base de l'art. 5 LEG seraient traitées différemment. D'autant plus que le Tribunal fédéral estime qu'il s'agit également d'indemnités versées en réparation d'un tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 7.2).

Avec la pratique actuelle, la victime de discriminations se voit condamnée en quelque sorte à une double peine. En effet, elle doit vivre pendant des années en subissant une inégalité interdite par la loi. Elle doit en outre se battre pendant des années sur le plan judiciaire pour faire reconnaître ses droits. Enfin, si elle a gain de cause, elle se voit imposée sur le montant touché, alors qu'il doit permettre la réparation d'un tort moral.

Cette situation est choquante et doit être modifiée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les indemnités auxquelles un employé a droit en vertu des art. 336a et 337c, al. 3, du code des obligations (CO) en cas de résiliation abusive ou de résiliation immédiate sans justes motifs sont exonérées d'impôt en tant que réparation pour tort moral conformément à l'art. 24 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les droits visés à l'art. 337c, al. 1, CO correspondent en revanche à une poursuite du versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de résiliation ordinaire et sont par conséquent soumis à l'impôt sur le revenu.

Selon le droit en vigueur, les droits pécuniaires fondés sur la loi sur l'égalité (LEg) doivent être considérés de façon analogue. S'il s'agit de l'indemnisation d'un préjudice subi, celle-ci doit être considérée comme une réparation pour tort moral (art. 5, al. 5, LEg) et est par conséquent exonérée d'impôt (art. 24 LIFD et 7, al. 4, let. j, LHID). Cependant, s'il s'agit du paiement d'un salaire normalement dû à l'employé (art. 5, al. 1, let. d, LEg), ce salaire est soumis à l'impôt sur le revenu. L'employé est ainsi replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait d'emblée reçu le salaire approprié.

Dans le cadre de l'obligation de cotiser aux assurances sociales, la même distinction est faite que pour l'impôt sur le revenu. Tandis que l'indemnité pour la résiliation anticipée des rapports de travail (par ex. en vertu de l'art. 337c, al. 1, CO) est considérée comme salaire déterminant et est donc soumise à l'obligation de cotiser, le dédommagement considéré comme une réparation pour tort moral ne fait pas partie du salaire déterminant et n'est donc pas soumis à l'obligation de cotiser. Cela permet de garantir que les salaires qui sont effectivement dus (par ex. en vertu de l'art. 5, al. 1, let. d, LEg) sont couverts par l'assurance sociale et soumis à l'obligation de cotiser, comme c'est le cas pour tous les autres salaires, mais que la réparation morale pour le préjudice subi est versée à la personne concernée sans déduction des cotisations et est exonérée d'impôt.

Du point de vue du Conseil fédéral, la réglementation en vigueur en droit fiscal et en droit des assurances sociales, qui opère une distinction entre le paiement du salaire dû et les indemnités versées à titre de réparation pour tort moral, est appropriée et tient compte du principe de l'égalité de traitement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.