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21.1089 · Question · 2021-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La crise du COVID-19 a montré qu'une obligation générale de vaccination peut être nécessaire en cas d'épidémie ou de pandémie pour protéger la santé publique. Or, la loi sur les épidémies (LEp) ne prévoit pas une telle obligation. Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans sa réponse à la question 21.8052 de l'heure des questions, les cantons, ou à titre subsidiaire le Conseil fédéral, peuvent rendre la vaccination obligatoire sur la base de la LEp pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités. Cependant, selon le type de maladie transmissible, de telles obligations limitées de vaccination peuvent ne pas suffire à lutter contre celle-ci et la prévenir.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Considère-t-il que la disposition inscrite dans la LEp concernant l'obligation de vaccination est adéquate et suffisante ? Prévoit-il de lui apporter des modifications ?

2. La LEp permettrait-elle d'imposer une obligation de vaccination aux personnes âgées de plus de 65 ans ?

3. Le Conseil fédéral dispose-t-il des données nécessaires pour édicter des obligations ciblées de vaccination contre le COVID-19 ?

4. Comment une obligation de vaccination serait-elle concrètement mise en oeuvre ?

5. Dans son arrêt du 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans l'affaire 47621/13 qu'une obligation de vaccination était en principe admissible si elle servait l'intérêt général à protéger la santé publique et qu'elle était proportionnée. Quelle est la portée de cet arrêt pour une éventuelle obligation de vaccination contre le COVID-19 ?

6. Le Conseil fédéral juge-t-il que les prescriptions en matière d'obligation de vaccination contre le COVID-19 qu'ont prises ou que prévoient de prendre plusieurs États de l'Union européenne ou la Commission européenne sont proportionnées et efficaces ? Quelles conclusions en tire-t-il pour l'avenir ?

7. Quelles mesures prévoit-il de prendre pour améliorer les connaissances de la population en matière de vaccination ?

8. Quelles obligations de vaccination la Confédération et les cantons ont-ils ordonnées depuis 1848 ? Se sont-elles avérées un succès selon le Conseil fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral juge adéquate et en principe suffisante la disposition de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.10) permettant d'instaurer une obligation de vaccination, consacrée démocratiquement par la votation populaire de 2013. Pour cette raison il n'existe pas de raison de modifier la législation.

2. Sur le plan juridique, une obligation de vaccination pour les plus de 65 ans qui s'appuyerait sur la LEp ne serait pas exclue d'emblée. Une telle mesure est toutefois subsidiaire : selon le message relatif à cette loi, il s'agit d'une option stratégique prévue au cas où le but ne pourrait être atteint par d'autres mesures. Un examen plus approfondi s'imposerait pour déterminer si une telle décision serait proportionnée s'agissant de ce groupe d'âge.

3. Le Conseil fédéral dispose de données concernant l'incidence du COVID-19, les hospitalisations avec et sans soins intensifs, les décès liés à cette maladie et la couverture vaccinale globale. Ces informations permettent de connaître la charge de morbidité par groupe d'âge, mais pas par profession. Par ailleurs, des enquêtes auprès de la population, notamment " Corona Monitor " de la Société suisse de la radiodiffusion, fournissent des indications sur les taux de vaccination dans les différents secteurs d'activité. Le potentiel que présenteraient des mesures imposant la vaccination peut être estimé sur la base des taux de vaccination.

4. La LEp prévoit certes la possibilité d'une vaccination obligatoire, mais pas de sanctions en cas de non-respect. Les dispositions pénales de la LEp ne prévoient pas d'amende en cas d'infraction. La question fondamentale qui se pose est de savoir comment mettre en oeuvre une vaccination obligatoire. En effet, il n'existe pas en Suisse de registre des vaccinations permettant de recenser les personnes vaccinées. Identifier et vérifier les personnes non vaccinées ne serait donc possible qu'au prix d'efforts considérables et de manière lacunaire. Dans la pratique, une vaccination obligatoire en Suisse ne pourrait donc être mise en oeuvre que par le biais d'un contrôle du statut vaccinal au cas par cas ou d'une éventuelle injonction de se faire vacciner : les autorités d'exécution devraient clarifier individuellement le statut vaccinal de tous les habitants concernés et convoquer les personnes non vaccinées à un rendez-vous de vaccination sous peine de sanction. Toutefois, la vaccination ne doit en aucun cas être imposée par contrainte physique.

5. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 8 avril 2021 dans une affaire tchèque mettant en cause une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine montre - comme, d'ailleurs, certaines décisions du Tribunal fédéral - qu'une vaccination obligatoire peut poursuivre un objectif légitime et constituer une mesure proportionnée. Le caractère proportionnel doit cependant toujours être évalué au regard de la maladie transmissible en question, du niveau de protection de la vaccination et du groupe de personnes concerné.

6. Le Conseil fédéral prend acte des mesures prises à l'étranger et examinera, le cas échéant, les enseignements tirés de la pratique, notamment dans les pays voisins, concernant la mise en place de mesures imposant la vaccination.

7. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publie et diffuse des informations complètes sur la nature, l'effet, les bénéfices et les risques des vaccins contre le COVID-19 accessibles en Suisse. Les sites Internet de la Confédération proposent aux professionnels et au grand public de nombreux contenus mis à jour régulièrement sur ce sujet.

8. Beaucoup de cantons ont rendu des vaccins obligatoires par le passé, notamment pour combattre la variole. Actuellement, deux cantons prévoient une vaccination obligatoire contre la diphtérie. Cette obligation n'est toutefois plus appliquée à Neuchâtel et ne l'est que partiellement à Genève. Le Conseil fédéral a déclaré obligatoire à deux reprises la vaccination contre la variole : la première fois en 1923 et la seconde fois de 1940 à 1948.

Il est difficile d'évaluer si l'obligation en tant que telle a contribué à l'éradication de ces affections et dans quelle mesure d'autres facteurs ont permis d'atteindre une couverture vaccinale suffisante. On sait toutefois que c'est bien la vaccination qui a éliminé la variole, la poliomyélite et la diphtérie.

Réponse du Conseil fédéral.

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