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21.301 · Initiative déposée par un canton · 2020-12-16

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, exerçant son droit d'initiative en matière fédérale, adresse à l'Assemblée fédérale la proposition suivante :

- L'article 14 " Réserves" de la Loi fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale est complété comme suit :

Alinéa 3 (nouveau) :

Les réserves d'un assureur sont considérées comme excessives lorsqu'elles dépassent le 1,0 % de la limite légale. En présence de réserves excessives, l'assureur est tenu d'opérer une réduction des réserves jusqu'à atteindre ce seuil.

- Le Conseil fédéral est tenu de modifier en conséquence les articles 25, alinéas 5, et 26 " Réduction volontaire des réserves excessives " de l'Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal).

- Parallèlement et pour des raisons de cohérence avec la nouvelle définition des réserves excessives, l'article 31 " Évaluation de la situation économique de l'assureur " de l'OSAMal doit également être modifié en abaissant le seuil de réserve, qui permet de juger une situation comme bonne et qui permet donc un remboursement des primes excessives, de 1,0 % à 1,5 %.

Begründung

Dès 2012, les réserves légales, dont les assureurs-maladie doivent disposer pour garantir la solvabilité et donc la solidité du système de l'assurance obligatoire des soins, sont déterminées par une nouvelle méthode qui tient compte des risques pris par les caisses. Les réserves ne sont donc plus calculées simplement par rapport au pourcentage des primes encaissées selon l'effectif des assurés. La nouvelle méthode a été introduite, car réputée plus précise et restrictive que la précédente.

L'exigence de réserves légales est indiscutable. Néanmoins, l'accumulation de celles-ci à l'excès par les assureurs va à l'encontre d'une évolution plus modérée des primes. Selon les données provisoires de l'OFSP, dès le 1er janvier 2019 le niveau global des réserves en Suisse s'élève à plus du double de la limite légale et les caisses sont nombreuses à avoir un taux de solvabilité élevé (rapport entre réserves disponibles et réserves légales) : dans les douze premières caisses en termes de réserves légales, 5 ont une couverture de plus de 2,0 %, 6 de plus de 1,0 % et 1 de plus de 1,5 %.

C'est la LSAMal même qui, à l'art. 16, introduit le concept de réserves excessives, sans pour autant indiquer un seuil concret. Même l'ordonnance a renoncé à le spécifier, bien que l'art. 26 OSAMal accorde la possibilité aux assureurs de réduire leurs réserves quand celles-ci risquent de devenir excessives.

La deuxième initiative soumise à votre autorité " pour des réserves équitables et adéquates " vise justement à préciser ce seuil avec l'ajout d'un alinéa 3 à l'art. 14.

Par ailleurs, si ce seuil était dépassé, le remboursement aux assurés serait obligatoire, ce qui permettrait d'alléger le coût excessif des primes assumé dans le passé par ces derniers. Le taux de 1,0 % est cohérent avec ce qui a déjà été indiqué par l'OFSP en 2017 à l'occasion de l'autorisation de la restitution des réserves de la part d'un assureur.