21.3552 · Interpellation · 2021-05-05
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le bois, énergie renouvelable, fait partie des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, il est donc important de trouver des solutions écologiquement et économiquement viables à son utilisation. Les cendres sous foyer, produites par les chauffages au bois déchiqueté, sont considérées comme un engrais dans les pays qui nous entourent. La Suisse y a pourtant renoncé. La question se pose de savoir comment pouvoir les épandre tout en évitant de polluer les sols agricoles.
Afin d'avancer dans cette réflexion, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. En quoi une mise en décharge des cendres sous foyer diminue-t-elle le risque de pollution et d'atteinte à l'environnement ?
2. Depuis plusieurs années, l'agroscope de Changins étudie les effets agronomiques de l'épandage des cendres sous foyer, quels sont les résultats ?
3. La valorisation de différents types de cendres riches en phosphore comme engrais est exigée par l'Oled, quelles solutions ont été trouvées pour atteindre ce but ?
4. A-t-on testé un épandage des cendres de bois de forêt mélangées à du purin ou du fumier ? si tel est le cas qu'en est-il des résidus en chrome VI et du bilan écologique ?
5. Est-ce qu'un entreposage des cendres sous foyer pendant un certain temps permet de diminuer ou de modifier le pourcentage de chrome VI ? Si oui, quelle est la durée optimale d'entreposage ?
6. Quelle quantité de cendres serait-il envisageable d'épandre à l'hectare, sous quelles formes ou dans quel mélange ou après quelle durée de stockage ?
7. En 2019, le Conseil fédéral a modifié l'ORRChim, en particulier les taux autorisés de métaux lourds dans les engrais minéraux de recyclage. Cette modification a-t-elle un impact sur l'utilisation des cendres de bois dans l'agriculture ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Les cendres de bois contiennent du chrome VI, une substance fortement hydrosoluble qui provoque le cancer, altère le patrimoine génétique, sensibilise la peau et constitue un danger pour l'eau. Les cendres de bois sont un déchet au sens de l'art. 7, al. 6, de la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01). Elles sont soumises aux règles d'élimination de la législation sur les déchets. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a retenu, dans son rapport du 15 février 2017 en réponse au postulat 13.4201 déposé par le conseiller national Erich von Siebenthal, qu'il fallait renoncer à amener les cendres de bois dans les forêts et continuer de les stocker définitivement en décharge.
Lorsque, en décharge, les cendres de bois sont mélangées avec les scories issues de l'incinération de déchets, le chrome VI se transforme en chrome III, substance nettement moins nocive et très peu hydrosoluble, donc immobile. Autre avantage, la décharge permet de gérer en toute sécurité les cendres polluées au chrome (prévention de la production de poussière) et de contrôler et retenir les éventuelles eaux usées.
2) Les publications d'Agroscope des années 2014 à 2017 montrent que les cendres de bois ont certes un effet d'engrais, mais que leur teneur en métaux lourds limite voire empêche leur utilisation à cette fin. Les études en question ne portaient sur le chrome VI que de manière marginale.
3) L'obligation de récupérer le phosphore visée à l'art. 15 de l'ordonnance sur les déchets (RS 614.600) concerne les boues d'épuration, ou cendres de boues d'épuration, ainsi que les farines animales et la poudre d'os. En principe, la récupération se fait à partir soit des cendres de boues d'épuration, soit des boues directement. Le produit final (engrais, p. ex.) doit respecter les valeurs limites correspondantes figurant à l'annexe 2.6 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81). Cela signifie que les procédés de récupération du phosphore doivent aussi extraire les polluants (notamment les métaux lourds). C'est la seule manière de produire de l'engrais phosphoré commercialisable. Ces procédés sont en cours de développement.
4) Jusqu'à présent, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) n'a pas effectué d'essais d'épandage de cendres ayant été mélangées avec des engrais de ferme.
5) Le fait que le stockage définitif de cendres de bois transforme le chrome VI en chrome III dépend de la composition des cendres et de l'environnement local. L'Office fédéral de l'environnement ne dispose pas d'informations sur le déroulement actuel. Les options d'élimination envisagées concernent moins le stockage provisoire des cendres de bois que leur utilisation comme substitut de matière première dans la fabrication de matériaux de construction et que leur mise en décharge respectueuse de l'environnement.
6) Comme les cendres de bois ont toutes une teneur en métaux lourds différente, aucune quantité absolue ne peut être donnée. Pour que des cendres de bois soient épandues comme engrais ou amendements, ces dernières doivent être homologuées par l'OFAG. Pour obtenir une autorisation de mise en circulation (homologation), un engrais à base de cendres de bois doit respecter les normes de qualité définies à l'annexe 2.6 de l'ORRChim. De plus, les cendres ne doivent pas présenter de risques pour l'environnement. L'impact sur l'environnement et les risques potentiels d'autres polluants présents dans les cendres, comme le chrome VI, doivent également être considérés. Pour l'heure, les cendres de bois ne remplissent généralement pas ces conditions.
7) Les cendres de bois n'étant par définition pas un engrais minéral de recyclage (mais un engrais de recyclage), la modification apportée à l'ORRChim en 2019 n'a eu aucune influence sur leur utilisation.
Réponse du Conseil fédéral.