22.3097 · Interpellation · 2022-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La violence domestique est un fléau social qui fragilise en premier lieu les victimes et souvent leur famille mais affecte aussi le tissu social dans son ensemble. La Suisse s'est engagée à combattre ce type de violence en signant la convention d'Istanbul, entrée en vigueur en 2018 pour notre pays. La violence économique, reconnue pour la première fois comme une forme de violence domestique par la convention, rend les victimes financièrement dépendantes de l'auteur de l'infraction, notamment parce qu'il les coupe du monde du travail et qu'il contrôle les ressources financières. L'impossibilité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants découragerait de nombreuses victimes de se dégager de la relation violente et freinerait leur autonomisation. Pour encourager l'indépendance économique des femmes, l'Italie a fixé, par décret du Président du Conseil du 17 novembre 2020, les critères d'octroi d'un revenu de liberté pour les femmes victimes de violence domestique (prévu par la loi no 77 du 17 juillet 2020). Un montant de 400 euros par mois au plus est versé pendant un an aux victimes pour les aider à subvenir à leurs besoins quotidiens et à l'entretien de leurs enfants mineurs et à reconquérir leur autonomie économique. Les femmes sont suivies par les centres contre la violence.
La Suisse doit se doter d'un instrument de ce genre en faveur des victimes de violence domestique afin d'assurer leur dignité et de les aider à s'autodéterminer. Le versement d'un revenu temporaire aux victimes de violence domestique devrait être soumis à un accompagnement par les services spécialisés et à des règles et des contrôles définis et exécutés par les autorités compétentes.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
- Que pense-t-il de la création d'un revenu temporaire pour les victimes de violence domestique ?
- En lieu et place d'un tel revenu, qu'entend-il faire pour aider les victimes de violence domestique à reconquérir leur autonomie si elles ne peuvent le faire elles-mêmes en raison de leur dépendance économique ?
- Estime-t-il que les instruments d'aide aux victimes de violence domestique (loi sur l'aide aux victimes [RS 312.5] et loi sur l'assurance-chômage [RS 837.0]) prévus au niveau fédéral doivent être adaptés pour accorder une attention particulière aux victimes dépourvues des moyens économiques nécessaires à leur autonomisation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteure de l'interpellation selon lequel la dépendance écononomique des victimes de violence domestique ne doit pas constituer un obstacle pour qu'elles puissent mettre fin à une relation violente en quittant le domicile ou en demandant l'expulsion de la personne auteure. Le Conseil fédéral considère néanmoins qu'une solution analogue au système italien n'est pas nécessaire au motif que l'aide aux victimes et le droit des assurances sociales permettent déjà aux victimes d'obtenir des aides financières adéquates pour entamer une transition vers une vie autonome.
Une personne qui est victime d'actes de violence constituant une infraction au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) peut obtenir de l'aide des centres de consultation LAVI non seulement sous la forme de conseils mais aussi sous la forme d'une aide financière immédiate pour couvrir ses besoins les plus urgents et, le cas échéant, une aide à plus long terme (art. 13 à 16 LAVI). La victime peut en outre requérir une indemnisation pour les dommages subis du fait de l'infraction (art. 19 à 21) et/ou une réparation morale (art. 22 et 23).
La personne concernée peut également obtenir certaines prestations en vertu du droit cantonal sur l'aide sociale si elle se trouve dans une situation de détresse. Elle peut ainsi recevoir une aide économique qui comprend une couverture des besoins matériels de base (forfait pour l'entretien, frais de logement et soins médicaux), des prestations circonstancielles en fonction de ses besoins individuels (p. ex. frais de garde d'enfants, frais professionnels, frais de formation), ainsi que d'autres prestations visant à encourager son intégration professionnelle et sociale. Lorsque la personne concernée a également obtenu des aides financières en vertu de la LAVI, les autorités compétentes doivent se coordonner (voir le document de base "Aide aux victimes et aide sociale" de la Conférence suisse de l'aide aux victimes [CSOL-LAVI] et de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS], du 18 septembre 2018). Si les prestations d'aide sociale doivent en principe être remboursées, la CSIAS recommande aux cantons de ne pas exiger de remboursement sur des revenus provenant d'une activité lucrative exercée après la période d'aide (Normes CSIAS, E.2.1, ch. 3).
La loi du 25 juin 1982 sur le chômage (LACI ; RS 837.0) prévoit quant à elle la possibilité de libérer des conditions relatives à la période de cotisation les personnes contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre à cause d'une séparation ou d'un divorce (art. 14, al. 2, LACI). Une personne concernée qui, en raison d'une séparation ou d'un divorce, peut être libérée de son obligation de cotiser aura ainsi droit à 90 indemnités journalières de l'assurance-chômage calculées sur une base forfaitaire en fonction de sa formation. Une personne concernée qui ne pourrait pas être libérée de son obligation de cotiser a en outre la possibilité de s'inscrire comme demandeuse d'emploi à l'office régional de placement (ORP) et bénéficier ainsi du soutien d'un conseiller ORP, d'un cours ou d'une mesure d'emploi (art. 59d LACI).
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu'il n'existe pas de besoin d'agir ni de réviser la LAVI et la LACI.
Réponse du Conseil fédéral.