22.3687 · Interpellation · 2022-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le TF s'est prononcé sur le statut des travailleur.euse.s d'Uber (2C_34/2021). Durant presque 10 ans, cette entreprise a pu presque sans contrainte exploiter - en pratique au noir - des milliers de travailleur.euse.s en les privant d'une couverture d'assurance en cas d'accidents, de pertes de gains liées à la maladie, d'une retraite et d'un congé maternité et en niant les salaires minimum cantonaux. Uber ne rembourse pas les frais supportés par ses chauffeur.euse.s pour les véhicules, leur équipement et leur téléphone portable. Selon une estimation d'UNIA (2019), Uber spolie ses chauffeur.euse.s d'un montant qui oscille entre CHF 3500.- et CHF 5500.- par mois, soit une somme globale par année de 60 à 100 millions de francs à laquelle s'ajoutent environ 20 millions de pertes de cotisations pour les assurances sociales. Pour les chauffeurs d'Uber, il est cependant difficile de faire valoir leurs droits vu la complexité de la procédure et les frais. De plus, la presse s'est fait l'écho du fait qu'Uber continuera de refuser d'assumer son statut d'employeur par un montage juridique.
La " régularisation " des travailleur.euse.s d'Uber ne doit toutefois pas se résumer à légaliser la surexploitation et la précarité :
f. quelles mesures le Conseil fédéral va-t-il de prendre pour lutter contre les plateformes électroniques qui pratiquent du dumping ?
g. quelles mesures légales seront prises pour empêcher à l'avenir que d'autres plateformes internationales ne procèdent de la même manière ? Envisage-t-on de renverser la charge de la preuve, de sorte que les plateformes doivent prouver qu'elles ne sont pas des employeurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
f. Le législateur a introduit les mesures d'accompagnement afin de protéger les salariés d'une sous-enchère abusive par rapport aux conditions de salaire et de travail applicables en Suisse par les entreprises indigènes et étrangères. Dans le cadre de ces mesures, les commissions tripartites (CT) observent le marché du travail dans les branches non régies par des salaires minimaux obligatoires.
En outre, les organes de contrôle cantonaux chargés de la lutte contre le travail au noir effectuent également des contrôles et vérifient le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation prévues par le droit des assurances sociales, des étrangers et de l'impôt à la source. Aucune distinction n'est établie selon que l'employeur intervient par l'intermédiaire d'une plate-forme ou non. Les CT mettent au point des stratégies de contrôle fondées sur les risques sur la base de leurs observations du marché du travail. Cette souplesse leur permet de contrôler de manière renforcée les branches sur lesquelles il convient de mettre l'accent en raison de la numérisation. Ces dernières années, plusieurs cantons ont ainsi ciblé les branches particulièrement marquées par la numérisation dans leurs contrôles. Les employeurs intervenant par l'intermédiaire d'une plate-forme qui sont soumis à une CCT sont contrôlés par les commissions paritaires en charge de la CCT concernée (p. ex. dans la branche du travail temporaire). Les mesures d'accompagnement se sont développées continuellement au cours des dernières années et sont également applicables aux nouvelles formes de travail. Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil fédéral ne considère pas à l'heure actuelle qu'il soit indiqué de prendre des mesures spécifiques visant le travail via les plate-formes.
g. Les modèles d'affaires numériques sont très hétérogènes et peuvent être confrontés - comme dans le cas présent - à des incertitudes juridiques affectant la prévisibilité des décisions juridiques. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a soumis le cadre juridique à une analyse approfondie ces dernières années et a examiné différentes options de développement du droit des assurances sociales. Dans son rapport Numérisation - Examen d'une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) du 27 octobre 2021, il a entre autres examiné la règle de présomption évoquée par l'interpellation. Il est arrivé à la conclusion que celle-ci présenterait des inconvénients de poids par rapport au statu quo, en particulier le risque de nouveaux problèmes de délimitation. À cela s'ajouterait celui de violation du principe d'égalité de traitement car les salariés travaillant via une plateforme seraient avantagés sur le plan des droits sociaux par rapport à ceux qui ne travaillent pas par ce biais.Le cadre juridique existant offre une grande souplesse et présente une bonne adaptabilité à de nouvelles formes de travail.
Réponse du Conseil fédéral.