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24.1017 · Question · 2024-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Début mars, le président de la BNS a annoncé sa démission, laquelle prendra effet fin septembre 2024. Le Conseil fédéral doit donc nommer un nouveau membre de la direction générale et désigner son président. Il nomme les membres de la direction générale sur proposition du conseil de banque, mais la désignation du président relève de sa seule compétence (art. 43, al. 3, LBN), le conseil de banque n’étant pas associé à la décision. Cette vacance est l’occasion idéale pour le gouvernement de prendre ses responsabilités en mettant en place une direction moderne pour la BNS.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • S’investira-t-il pour qu’il y ait à nouveau une femme au sein de la direction générale ?

  • Convient-il par ailleurs que doter la direction générale d’un nombre plus important de membres permettrait de renforcer la BNS et de faciliter en particulier la prise en compte appropriée du critère de la diversité (sexe, expérience et représentation des différentes parties du pays) ?

  • Aux termes de l’art. 19, al. 4, du règlement d’organisation de la BNS, qui a été édicté par le conseil de banque et approuvé par le Conseil fédéral, la direction générale délibère valablement si au moins deux membres de la direction générale et le suppléant désigné du membre absent sont présents. Y a-t-il un risque, selon le Conseil fédéral, que la BNS ne puisse plus délibérer valablement si un deuxième membre de la direction générale devait s’absenter subitement et de manière inattendue ? Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis selon lequel ce risque pourrait être éliminé si la direction générale comptait plus de membres ? Dans ce contexte, serait-il judicieux, selon lui, d’adapter le règlement d’organisation de la BNS dans les meilleurs délais ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 : Les membres de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS) sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil de banque de la BNS. Le Conseil fédéral a énoncé la procédure de nomination et les critères applicables en l’espèce dans sa réponse aux questions Widmer 23.1015 (Poste vacant au sein de la Direction générale de la Banque nationale suisse) et 23.7455 (Successeur de Mme Maechler au sein de la Direction générale de la BNS). Comme il l’a déjà indiqué à cette occasion, il part du principe que le conseil de banque tient compte, dans sa proposition, non seulement des qualifications techniques dont devra disposer le nouveau membre de la direction générale, mais aussi du critère de la représentation des sexes ainsi que des différentes régions du pays et communautés linguistiques. Question 2 : Le Conseil fédéral a exposé en détail sa position concernant l’élargissement de la direction générale dans son rapport du 21 décembre 2016 sur la politique monétaire et dans sa réponse à l’interpellation Widmer 22.3654 (Pour une direction moderne, transparente et représentative de la Banque nationale suisse), qui contiennent à la fois des arguments en faveur d’un élargissement et des arguments qui s’y opposent. Après avoir pesé le pour et le contre, il est parvenu à la conclusion que la taille actuelle de la direction générale a montré sa pertinence et qu’un élargissement n’était pas nécessaire. L’évolution de la gouvernance des organes de la BNS, qui englobe la question de la taille de la direction générale, fait l’objet d’un suivi continu de la part du Conseil fédéral. Question 3 : Comme l’auteure de la présente question le signale, le quorum des séances de la direction générale est régi par le règlement d’organisation du 14 mai 2004 de la BNS. Depuis 2022, lorsqu’un membre de la direction générale est absent pour une période prolongée ou indéterminée, le conseil de banque détermine, sur demande des autres membres de la direction générale, lequel des deux suppléants assume la représentation et la direction du département pendant la durée de l’absence (art. 3, al. 4, du règlement d’organisation de la BNS). Conformément à l’art. 3, al. 4, en relation avec l’art. 19, le quorum des séances de la direction générale serait également garanti si celle-ci était composée d’un membre « par intérim » assumant la direction du département et de deux autres membres « réguliers » de la direction générale, et si l’un de ces deux membres était remplacé durant son absence par son suppléant. Il n’y a donc pas lieu d’élargir la direction générale pour une question de quorum.