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24.3056 · Motion · 2024-02-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'ajouter à l'art. 3 de la loi sur l'asile un al. 5, ainsi libellé:
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui ont transité par un État sûr dans lequel elles ont ou auraient pu déposer une demande d'asile.

Begründung

Nombre de requérants traversent plusieurs États sûrs avant de déposer leur demande d'asile, ce qui correspond à la définition de la migration secondaire. Les requérants d'asile sont guidés avant tout par des motifs économiques. Il ne s'agit dès lors souvent plus d'une ultime possibilité visant à survivre, mais bien du choix d'un pays où se bâtir une vie moins dure que dans son pays d'origine.
La précision proposée pour combler cette lacune nous donnera plus de moyens pour mettre un terme à la pratique des États qui ferment les yeux sur le transit de migrants et ne les enregistrent pas - en violation de leurs obligations internationales - afin de ne pas être considérés comme premier pays d'accueil. Nous réduirons d'autant l'appel d'air que constitue cette lacune du droit en vigueur pour nombre de ressortissants de pays pauvres.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La notion de réfugié n’a pour objet que la protection des personnes effectivement victimes de persécutions. Les motifs d’ordre économique, par exemple, ne peuvent être invoqués pour requérir une protection (cf. art. 31a, al. 3, LAsi). De plus, en vertu du système Dublin et des règles concernant les États tiers déjà prévues dans la LAsi, les requérants ne peuvent pas choisir librement leur pays d’accueil (cf. art. 31a, al. 1, let. a à f, LAsi). Cette réglementation contribue à limiter la migration secondaire. Lorsque la personne concernée a un lien plus étroit avec un État tiers qu’avec la Suisse, c’est à cet État tiers qu’incombe la responsabilité d’examiner les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces cas, le SEM prononce une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile. Concrètement, si la personne peut notamment retourner dans un État tiers sûr ou un État tiers où elle a séjourné auparavant (art. 31a, al. 1, let. a et c, LAsi), se rendre dans un État tiers (Dublin) compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi (art. 31a, al. 1, let. b, LAsi), poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel elle possède un visa ou dans lequel vivent des proches (art. 31a, al. 1, let. d et e, LAsi), le SEM n’examine pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (soit la persécution ou la crainte d’une persécution par l’État d’origine) et prononce le renvoi de la personne concernée vers l’État tiers si son admission y est garantie et que cet État respecte le principe du non-refoulement, ce qui est présumé pour les États tiers sûrs (cf. art. 31a, al. 2, LAsi). Dans les faits, la Suisse vérifie donc déjà si les pays dans lesquels a séjourné un requérant d’asile sont compétents. Les migrations secondaires irrégulières sont aussi la conséquence de la répartition inégale des requérants d’asile en Europe, qui fait peser une très forte pression sur les infrastructures de certains États européens. La reconnaissance d’une personne en tant que réfugié en Suisse se base sur la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) et sur la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30). La définition du terme de réfugié inscrite dans la LAsi (art. 3) se fonde sur la Conv. Réfugiés, dont les dispositions constituent des normes minimales concernant la définition de ce terme. La Conv. Réfugiés considère comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1, let. A, Conv. Réfugiés). Outre la définition du terme de réfugié, la Conv. Réfugiés règle de manière exhaustive l’exclusion de la qualité de réfugié (cf. art. 1, let. F, Conv. Réfugiés). Or ni la définition du terme de réfugié ni les motifs d’exclusion figurant dans la Conv. Réfugiés ne prévoient que les personnes ayant transité par un pays sûr puissent être exclues du statut de réfugié. En conséquence, la demande formulée dans la présente motion n’est pas compatible avec les prescriptions de la Conv. Réfugiés et, partant, avec les obligations internationales de la Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.