24.3738 · Interpellation · 2024-06-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le calcul du potentiel de ressources dans le cadre de la RPT repose sur des valeurs de référence qui s'appliquent à l'impôt fédéral direct. Or pour les logements en propriété, ce sont les valeurs déterminantes pour l’impôt sur la fortune qui prévalent, ce qui ne manquer pas d’irriter.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pour quelle raison le calcul du potentiel de ressources repose-t-il pour les logements en propriété sur les valeurs de l'impôt cantonal sur la fortune, alors que pour le revenu ou le bénéfice, notamment, ce sont celles de l'impôt fédéral direct qui sont prises en compte ?
2. Pourquoi la valeur de réparation n'est-elle pas prise en compte pour déterminer le potentiel de ressources pour les valeurs patrimoniales relatives aux logements en propriété ? En quoi consistent les coûts supplémentaires dont il a été question dans la phase de projet et à combien se chiffreraient-ils ?
3. Quelles conséquences financières aurait la prise en compte des valeurs de répartition
sur le potentiel de ressources et, partant, sur la répartition des paiements RPT ?
Begründung
Le calcul du potentiel de ressources dans le cadre de la RPT repose sur les valeurs qui s'appliquent à l'impôt fédéral direct. Comme cet impôt et son interprétation sont pratiquement identiques dans tous les cantons, ces valeurs constituent une référence uniforme et standardisée.
Ce n’est que pour les valeurs patrimoniales relatives aux logements en propriété que l’on tient compte des valeurs patrimoniales cantonales des biens immobiliers ou des valeurs estimatives cantonales au lieu de valeurs fédérales uniformes. Ces valeurs cantonales varient parfois considérablement d'un canton à l'autre. En effet, les méthodes d'estimation diffèrent d'un canton à l'autre et les valeurs fiscales qui en résultent peuvent s'écarter plus ou moins fortement de la valeur vénale ou de la valeur de marché.
La logique voudrait que l'on se fonde également sur une valeur de référence uniforme pour les biens immobiliers. Or la valeur de répartition constitue précisément une valeur de référence uniforme, qui est utilisée lors de la répartition intercantonale.
La décision déjà prise dans la phase de projet RPT de ne pas tenir compte de la valeur de réparation dans le calcul du potentiel de ressources devrait être reconsidérée. À l'ère du numérique, l'argument des coûts supplémentaires ne semble plus d’actualité compte tenu des outils à disposition.
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1 : l’imposition de la fortune des personnes physiques constitue une source importante de recettes pour les cantons et les communes. C’est pourquoi le calcul du potentiel des ressources prend en compte la fortune et le revenu des personnes physiques ainsi que le bénéfice des personnes morales. Comme elle n’est pas imposée au niveau fédéral, la fortune ne fait pas l’objet d’une base d’imposition uniforme. Fournies par les cantons, les données relatives à la fortune sont donc pondérées à l’aide du facteur alpha. Ce facteur permet de mettre en rapport l’exploitation fiscale de la fortune avec l’exploitation fiscale du revenu pour l’ensemble du pays. Les données cantonales relatives à la fortune des personnes physiques portent non seulement sur les biens immobiliers, mais aussi sur les actifs financiers ou non financiers. Or il est connu que les valeurs officielles concernant les biens immobiliers peuvent parfois varier fortement d’un canton à l’autre. Question 2 : la décision de ne pas appliquer les valeurs de répartition intercantonale à l’estimation des immeubles a déjà été prise durant la phase d’élaboration du projet. La prise en compte des valeurs de répartition engendrerait des charges de travail supplémentaires lors de la taxation, car ces valeurs ne jouent aucun rôle dans la taxation de contribuables non domiciliés dans un deuxième canton. Utilisés avant tout pour déterminer la répartition fiscale intercantonale, les facteurs actuels sur lesquels se fonde cette répartition ne reflètent que sommairement la situation effective. Pour que ces facteurs puissent être pris en compte comme le souhaite l’autrice de l’interpellation, il faudrait que la qualité de ces données soit améliorée. De plus, évaluer la part des valeurs immobilières dans la fortune imposable nécessiterait d’importantes adaptations des systèmes informatiques. La charge de travail que les cantons devraient assumer à cet effet serait élevée si l’interpellation était acceptée, et ce, en dépit de la progression de la numérisation. Enfin, il ne faut pas oublier que d’autres éléments de la fortune tels que les participations à des sociétés non cotées sont évalués différemment d’un canton à l’autre. Question 3 : étant donné que la fortune ne représente qu’environ 10 % du potentiel de ressources, les éventuelles distorsions découlant des différents systèmes utilisés par les cantons pour évaluer fiscalement les éléments de la fortune ne devraient avoir que de faibles répercussions sur l’indice des ressources et les paiements compensatoires. Même si elle avait lieu, une hypothétique harmonisation entre les cantons en ce qui concerne la valeur fiscale des immeubles, des participations dans des sociétés non cotées et d’autres éléments de la fortune évalués différemment selon le canton n’aurait guère d’impact sur la situation des cantons à fort potentiel de ressources.