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24.4217 · Interpellation · 2024-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La première utilisation de la capsule d’aide au suicide Sarco a eu lieu. Elle échauffe les esprits. Lors de l’heure des questions du Conseil national, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a clairement indiqué que, sur plusieurs points, la capsule n’était pas conforme aux dispositions légales en vigueur. Dans le même temps, des voix s’élèvent pour demander l’interdiction de ce type de capsules voire une interdiction générale de l’aide au suicide. De telles revendications sont toutefois en contradiction avec un système de valeurs sociales libérales qui reconnaît à chacun le droit à l’autodétermination.

Il existe manifestement une attente de la population suisse concernant l’aide au suicide, et des prestataires y répondent. C’est pourquoi nous devons réfléchir à la manière de créer un cadre qui permette de choisir le suicide de manière légale, éthique et moralement digne, y compris en recourant à des organisations d’aide au suicide ou à des offres comme Sarco. Que ce cadre existe est dans l’intérêt de la protection de toute personne qui envisage de mettre fin à ses jours, ainsi que de ses proches.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles possibilités les bases légales en vigueur offrent-elles aux personnes qui souhaitent choisir le suicide et aux organisations qui souhaitent les soutenir dans cette démarche ?

2. Quelles adaptations légales seraient nécessaires pour éviter que les personnes concernées et leurs accompagnants/proches ne soient poussés dans l’illégalité ?

3. Que pense le Conseil fédéral d’une loi sur l’aide au suicide ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./ 2. L’interdiction de l’homicide s’applique sans restriction en Suisse. L’euthanasie active directe (homicide intentionnel visant à abréger les souffrances d’une personne) est donc interdite. En revanche, l’euthanasie active indirecte (utilisation de substances dont les effets secondaires peuvent réduire la durée de la survie) et l’euthanasie passive (renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien de la vie ou interruption de celles-ci), sous certaines conditions, ne sont pas punissables – sans être réglées expressément au niveau de la loi. S’agissant du suicide assisté, l’art. 115 du code pénal (CP ; RS 311.0) dispose que quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition s’applique indépendamment du moyen choisi pour passer à l’acte, voire du recours à d’éventuels dispositifs jusque-là inconnus. Elle est axée sur le résultat, c’est à dire un suicide ou une tentative de suicide. Le cadre légal est clair, mais suffisamment large pour tenir compte de l’attitude libérale de la Suisse vis-à-vis de l’assistance au suicide. Il permet en outre aux personnes concernées, à leurs proches et aux personnes qui les assistent de distinguer les comportements légaux de ceux qui ne le sont pas, tout en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.Les organisations d’assistance au suicide remettent en général du pentobarbital sodique aux personnes qui recourent à leurs services. Elles doivent respecter la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), auxquelles cette substance est soumise. Le pentobarbital sodique ne peut, en particulier, être remis que sur ordonnance d’un médecin.3. Dans son rapport de 2011 intitulé « Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide », le Conseil fédéral a exposé de manière détaillée la manière qu’a la Suisse d’appréhender l’assistance au suicide et quelles sont les bases légales applicables (www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Assistance au décès). S’appuyant sur ce rapport, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à élaborer une norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide et de continuer à promouvoir la prévention et la médecine palliative dans le but de diminuer le nombre de suicides. Depuis lors, le Département fédéral de l’intérieur élabore et met en œuvre des mesures en faveur de la médecine palliative et d’une prévention renforcée du suicide. Depuis 2017, l’Office fédéral de la santé publique exploite la plate-forme nationale soins palliatifs et favorise l'échange et la mise en réseau des cantons et d’autres acteurs de ce domaine (www.parlement.ch > Travail parlementaire > Recherche > Recherche plein texte > 18.3384). La situation juridique n’a pas évolué depuis 2011 et les explications fournies dans le rapport « Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide » conservent toute leur validité, comme l’ont confirmé le Conseil fédéral et le Parlement à plusieurs reprises dans l’intervalle (notamment en rapport avec l’initiative 17.315 déposée par le canton de Neuchâtel le 20 septembre 2017 « Conditions de l’assistance au suicide » et avec le postulat 18.3554 Glanzmann-Hunkeler « Aide au suicide en Suisse » du 29 août 2018).En substance, le Conseil fédéral ne perçoit pas de nécessité d’adopter de nouvelles dispositions légales, en particulier une loi nationale sur l’aide au suicide.