Lexipedia

24.4591 · Motion · 2024-12-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 190 du code pénal (CP) de manière que :

  • les viols au sens de l’al. 1 (contre la volonté) et de l’al. 2 (par la contrainte) soient punis d’une peine privative de liberté minimale de trois ans ;

  • les viols au sens de l’al. 3 (avec cruauté) soient punis d’une peine privative de liberté minimale de cinq ans.

Begründung

« Seul un oui est un oui », telle était la devise clamée haut et fort par un mouvement dont le PS Suisse et Amnesty International ont été les chefs de file. Leur objectif était d’étendre la notion de viol aux cas où la victime n’est pas contrainte (physiquement ou psychiquement).

Après de longs débats, la proposition a été acceptée. Jusqu’ici, il n’y a rien à redire. Ce qui interpelle en revanche, c’est l’incohérence au niveau des peines prévues, car c’est précisément là que ceux qui demandaient l’extension de l’infraction de viol ont manqué de courage.

Il existe désormais pour ainsi dire un viol « light » (art. 190, al. 1, CP), commis sans violence et sans contrainte, mais quand même contre la volonté de la victime. Aucune peine minimale n’est prévue pour ces cas ; un violeur peut donc être condamné à trois jours seulement. Pour les viols commis en faisant usage de la contrainte (art. 190, al. 2, CP), la peine minimale prévue n’est toujours que d’un an. Là aussi, les mêmes milieux, notamment le PS et les Verts, ont voté contre l’augmentation à deux ans de la peine privative de liberté, pourtant proposée par le Conseil fédéral. Nous en sommes donc encore restés à une politique purement symbolique.

Il aurait été nettement plus important d’augmenter la peine minimale à trois ans pour tout viol. Les tribunaux auraient ainsi été contraints d’utiliser toute la palette des peines à leur disposition pour les infractions à caractère sexuel, au lieu de rester dans le tiers inférieur de celle-ci, chose que le Conseil fédéral lui-même avait évoquée en 2010.

Tout viol est un viol. Il ne doit pas y avoir de viol « light ». C’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui, puisqu’un viol commis « seulement » contre la volonté de la victime peut être puni de manière extrêmement légère. Pour les victimes, la manière dont l’auteur est puni fait une réelle différence. Si l’auteur n’écope que d’une peine de trois jours, c’est une véritable moquerie au regard du tort subi. Tout viol devrait donc être passible d’une peine de trois ans au minimum, notamment pour éviter que les violeurs puissent s’en sortir avec des peines avec sursis. Pour les cas de cruauté particulière (art. 190, al. 3, CP), où la peine maximale est de 20 ans, la peine minimale doit être portée à cinq ans.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit pénal en matière sexuelle n’a été révisé que tout récemment. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024 (RO 2024 27). Lors des délibérations sur le projet, le Parlement a refusé de faire passer la peine privative de liberté minimale d’un an en cas de viol avec contrainte (art. 190, al. 2, du code pénal [CP] ; RS 311.0) à plus de deux ans. Lors de la procédure de consultation, une majorité s’était déjà prononcée en faveur du maintien de la peine plancher d’un an. Le Parlement a par ailleurs confirmé la peine privative de liberté de trois ans au moins à l’art. 190, al. 3, CP. Il n’y a pas lieu, après si peu de temps, de revenir sur les décisions prises. Les réflexions ci-après plaident également en défaveur des modifications législatives demandées dans la motion. Depuis la dernière révision, l’acte sexuel et les actes analogues impliquant une pénétration du corps tombent sous le coup de l’art. 190 CP. Les actes analogues relevaient précédemment de l’art. 189 aCP (contrainte sexuelle), dans lequel l’infraction de base n’était pas soumise à une peine minimale. Si l’on instaurait une peine privative de liberté minimale de trois ans, ces infractions seraient punies beaucoup plus sévèrement qu’avant la révision. De par le choix de la solution du refus (« non, c’est non »), certaines infractions contre l’intégrité sexuelle relèvent à présent de l’art. 190 CP, alors même qu’elles ne constituaient auparavant que des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et étaient seulement punies d’une amende (art. 198 CP, dont le nouveau titre est « désagréments d’ordre sexuel »). Là aussi, la sanction serait beaucoup plus lourde en cas d’instauration d’une peine privative de liberté minimale de trois ans. Le fait que les infractions visées à l’art. 190, al. 1 et 2, CP recouvrent des degrés d’illicéité différents s’oppose à ce qu’une même peine minimale figure dans ces deux alinéas. Il est notoire qu’un viol avec contrainte présente un degré d’illicéité plus grand qu’un viol sans contrainte. La gradation opérée est logique et juste. L’instauration d’une peine minimale à l’art. 190, al. 1, CP et l’augmentation des peines minimales à l’art. 190, al. 2 et 3, CP limiteraient fortement la marge d’appréciation des juges et compliqueraient la prise en compte des circonstances du cas d’espèce. Il y aurait des conséquences concrètes : si les peines minimales étaient si élevées, les juges seraient plus sévères dans l’administration des preuves et plus stricts dans l’interprétation de la loi. La peine privative de liberté minimale d’un an qui figure à l’art. 190, al. 2, CP semble appropriée au Conseil fédéral et au Parlement en comparaison avec d’autres infractions sanctionnées par la même peine plancher (par ex. le meurtre passionnel [art. 113 CP] ou les lésions corporelles graves [art. 122 CP]). Les lésions corporelles sont graves lorsque la victime est blessée au point que son pronostic vital est engagé ou que l’un de ses organes essentiels ou de ses membres est mutilé ou rendu inutilisable. La mise en œuvre de la motion mettrait à mal cet équilibre. Les peines privatives de liberté minimales de trois ou cinq ans sont rares en droit pénal suisse. On en trouve aux art. 111 (meurtre), 140, ch. 4 (brigandage qualifié), 185, ch. 2 (prise d’otage qualifiée), 190, al. 3 (viol qualifié), 221, al. 2 (incendie intentionnel), 260ter, al. 3 (influence déterminante au sein d’une organisation criminelle ou terroriste), 264a ss (crimes contre l’humanité et crimes de guerre) et 266, ch. 2, CP (atteinte qualifiée à l’indépendance de la Confédération). Le code pénal prévoit des peines privatives de liberté minimales encore plus élevées, soit dix ans, uniquement en cas d’assassinat (art. 112) et de génocide (art. 264). La peine privative de liberté minimale de trois ans encourue pour viol au sens de l’art. 190, al. 3, CP est donc déjà l’une des plus lourdes en droit pénal suisse. Les peines minimales prévues pour viol ne devraient par ailleurs pas être relevées de manière isolée. Il faudrait réexaminer les fourchettes des peines des autres infractions contre l’intégrité sexuelle (notamment celles des art. 189 [atteinte et contrainte sexuelles] et 191 CP [actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance]), du restant de la partie spéciale du CP (par ex. celles des art. 122, 264a et 264e CP) et du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0). Le Parlement a fait ce travail complexe dans le cadre des délibérations relatives à la loi fédérale sur l’harmonisation des peines, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.