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25.1015 · Question · 2025-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La réforme de l'imposition des entreprises II avait notamment pour but d’exonérer d’impôt les dividendes provenant des réserves issues d’apports de capital. Cette modification devait améliorer la situation fiscale des petites et moyennes entreprises en n’entraînant qu’une faible diminution du produit de l’impôt et en favorisant les investissements par l’emploi des dividendes en question. Ces promesses se sont révélées vaines. Les subventions fiscales bénéficient surtout aux grands groupes et entraînent des pertes fiscales se chiffrant en milliards, principalement au profit de l’étranger, c’est-à-dire que les montants correspondants ne sont pas réinvestis (mais contribuent probablement au renchérissement de biens tels que l’immobilier ou les actions). Ces effets ont naturellement entraîné des changements de comportement dans le but de se soustraire à l’impôt.

D’où les questions qui suivent.

1. À combien se sont élevés, chaque année, les dividendes exonérés d’impôt provenant des réserves issues d’apports de capital depuis l’instauration du système en 2011 ?

2. Où vont ces dividendes, et quelle proportion d’entre eux se retrouve à l’étranger ?

3. Quel est le montant des réserves issues d’apports de capital déclarées ?

4. Quel est le montant des recettes fiscales cumulées qu’auraient généré ces dividendes depuis 2011 s’ils avaient été imposés normalement ?

5. Il semble qu’un nouveau mécanisme d’évitement fiscal se soit mis en place : au lieu de distribuer le bénéfice annuel sous forme de dividende imposable, l’entreprise l’intègre au bénéfice reporté et prélève le dividende sur le compte des apports de capital afin qu’il soit exonéré d’impôt. Cette pratique se retrouve dans le rapport annuel de presque tous les grands groupes tels que Kühne und Nagel, SIKA ou Lonza. Le Conseil fédéral en a-t-il connaissance ?

6. Le Conseil fédéral envisage-t-il de mettre fin à cette pratique, d’une part au nom des principes fiscaux dictés par la Constitution et d’autre part dans la perspective du prochain programme d’allégement budgétaire ? Par exemple en n’autorisant les dividendes provenant des réserves issues d’apports de capital qu’au-delà du montant du bénéfice annuel ?

7. Si le Conseil fédéral ne souhaite pas y mettre fin, pourquoi prévoit-il d’infliger à la population une hausse de la TVA (p. ex. pour alimenter un financement de l’AVS contraire au système), ce qui signifierait qu’il incomberait une fois de plus aux personnes physiques de refinancer les subventions fiscales des détenteurs de capitaux ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les réserves issues d’apports de capital constituent un capital et pas un revenu. Du point de vue de la systématique fiscale, il est donc correct de ne pas percevoir d’impôt sur le remboursement de ces réserves. Cette réglementation ne s’apparente pas à une exonération fiscale.La distribution de dividendes ou le remboursement de réserves issues d’apports de capital ont les conséquences fiscales suivantes selon les bénéficiaires :Pour une personne physique suisse qui détient les droits de participation dans sa fortune privée, les distributions de dividendes à partir de réserves générales issues du bénéfice et de bénéfices courants (ci-après désignés « autres dividendes ») constituent un revenu imposable (si les conditions sont remplies, c’est-à-dire en cas d’imposition partielle prévue par l’art. 20, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]), tandis que les remboursements de réserves issues d’apports de capital ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (art. 20, al. 3, LIFD). Ainsi, pour ce type de bénéficiaire, l’introduction du principe de l’apport en capital a eu pour conséquence une diminution de la charge fiscale à concurrence de l’impôt sur le revenu.Pour une personne physique suisse qui détient les droits de participation dans sa fortune commerciale, les remboursements de réserves issues d’apports de capital font partie du résultat commercial, comme pour les autres dividendes (si les conditions sont remplies, c’est-à-dire en cas d’imposition partielle prévue par l’art. 18b LIFD). Ainsi, l’introduction du principe de l’apport en capital n’a pas eu d’incidence sur la charge fiscale de ce type de bénéficiaire.Lorsque le bénéficiaire est une personne morale suisse, les remboursements de réserves issues d’apports de capital font partie du résultat commercial, comme pour les autres dividendes. Si les conditions sont remplies, le bénéficiaire peut faire valoir la réduction pour participation tant pour les remboursements de réserves issues d’apports de capital que pour les autres dividendes (art. 69 et 70 LIFD). Ainsi, l’introduction du principe de l’apport en capital n’a pas eu d’incidence sur la charge fiscale de ce type de bénéficiaire.Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou physique étrangère, il peut s’adresser à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour demander à être libéré du paiement de l’impôt anticipé sur les autres dividendes en se fondant sur la convention contre la double imposition (CDI) applicable (par remboursement de l’impôt ou, dans les relations de groupe, par déclaration des dividendes). Dans ce cas, en fonction de la CDI et du cas d’application, un montant minimal de 0 à 20 % des dividendes bruts reste dû. En l’absence d’une CDI, l’impôt anticipé de 35 % constitue l’impôt définitif perçu. Les remboursements de réserves issues d’apports de capital sont toutefois exonérés. Ainsi, pour ce type de bénéficiaire, l’introduction du principe de l’apport en capital a eu pour conséquence une diminution de la charge fiscale à concurrence de l’impôt anticipé (selon l’exonération prévue dans la CDI applicable).1. Remboursement de réserves issues d’apports de capital en milliards de francs :AnnéeRemboursementAnnéeRemboursementAnnéeRemboursement2011222016912021208201299201793202212920139320183082023104201458201921320247320151102020117 2. Les déclarations et communications relatives à l’impôt anticipé sont faites de manière anonyme, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier les bénéficiaires des distributions de dividendes et des remboursements d’apports de capital. Il n’est pas non plus possible de se prononcer sur la part des dividendes qui est transférée à l’étranger (cf. réponse à la question 3 de la question 16.5595 Kiener Nellen).3. Au 28 février 2025, le montant des réserves issues d’apports de capital communiquées à l’AFC était de l’ordre de 1000 milliards de francs.4. Partant de l’hypothèse que des dividendes non imposables ont été versés pour un montant de 9 milliards de francs en 2011, année d’introduction du principe de l’apport en capital, le Conseil fédéral a présenté une estimation des répercussions financières de l’application de ce principe dans ses avis et réponses concernant les interventions parlementaires 11.3075, 11.3777, 11.3311, 11.3308, 11.3244, 11.4197, 11.5484 et 11.5449. La diminution des recettes avait été estimée à environ 200 à 300 millions de francs pour l’impôt anticipé et à environ 200 à 300 millions de francs également pour les impôts sur le revenu (répartis entre la Confédération, les cantons et les communes pour environ un tiers chacun). Il n’existe pas d’estimation pour les années qui suivent.5. Aucun commentaire ne peut être fait sur des cas particuliers en vertu du secret fiscal (art. 37 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [LIA ; RS 642.21]). En ce qui concerne les sociétés mentionnées, nous pouvons affirmer de manière générale qu’en cas de remboursements d’apports de capital, les sociétés cotées en bourse sont contraintes de verser un montant équivalent au remboursement d’apports qui provient d’autres réserves (soumises) conformément à l’art. 5, al. 1ter, LIA. À défaut, le remboursement est imposable. À noter que le montant des apports de capital communiqués par les sociétés cotées en bourse représente moins de 10 % du total des apports de capital communiqués.6. Dans le cadre de ses délibérations sur la réforme fiscale et sur le financement de l’AVS (RFFA) en 2018, le Parlement s’est penché en détail sur les conditions dans lesquelles des réserves issues d’apports de capital peuvent être remboursées. La solution choisie alors, selon laquelle les remboursements de réserves issues d’apports de capital à une société de capitaux suisse cotée en bourse ne sont exonérés que si la société distribue d’autres réserves soumises à l’impôt anticipé ou à l’impôt sur le revenu pour un montant au moins équivalent (art. 5, al. 1ter, LIA ; art. 20, al. 4, LIFD ; art. 7b, al. 5, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [RS 642.14]), est défendable sur le plan de la systématique fiscale. D’une part, elle assure ainsi un flux permanent de dividendes imposables et, d’autre part, elle permet sur le long terme aux sociétés concernées de rembourser leurs réserves issues d’apports de capital sans payer d’impôt sur cette transaction. Le Conseil fédéral considère donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures à cet égard.7. Dans son message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, le Conseil fédéral indique que pour financer la 13e rente de vieillesse, la priorité doit être de dégager sans tarder de nouvelles recettes tout en limitant autant que possible les effets négatifs sur l’économie (FF 2024 2747, p. 11). La TVA répond à ces deux exigences et garantit en outre que les coûts supplémentaires de la 13e rente de vieillesse sont supportés par l’ensemble de la société et notamment aussi par les retraités, qui bénéficieront de la 13e rente à l’avenir.