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25.3075 · Motion · 2025-03-10

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Par la présente motion, je demande une modification du Code de procédure civile afin d’y ajouter un nouvel article 343 al. 1 let. f qui aurait la teneur suivante : « Ordonner le versement d’une astreinte de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution ».

Begründung

Le titre 10 du CPC prévoit les mesures d’exécution afin qu’une décision d’un tribunal civil puisse être exécutée. L’article 343 prévoit pour les « obligations de faire, de s’abstenir ou de tolérer » toute une série de mesures qui peut être ordonnée par le tribunal sur requête d’une des parties. Si la partie succombante ne s’exécute pas, le tribunal peut en particulier dans les cas où cela est approprié de « Prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution » (art. 343, al 1 let. c CPC). Il s’agit d’une contravention pénale que la partie doit requérir dans le cadre d’une procédure d’exécution. Le montant perçu va ainsi à l’Etat. Or, dans certains cas, il apparaîtrait plus approprié de prévoir une astreinte dont le montant par jour d’inexécution irait directement à la partie requérante (pour autant qu’elle ait gain de cause). Ce montant pourrait être obtenu après un jugement d’exécution définitif exécutoire par la voie de poursuite et faillite. Ainsi, l’Etat n’aura pas à se charger de cette procédure de recouvrement ce qui lui fera économiser des tâches étatiques. En outre, si le montant va à la partie adverse, cela pourra inciter la partie succombante, dans certains cas, à exécuter son obligation. Enfin, et dans de nombreux exemples qui naissent de la pratique, il apparaît plus équitable de verser à la partie requérante le montant de l’astreinte (dans les cas de délivrance d’un certificat de travail dans lequel l’employé doit saisir la justice ; dans le cas d’un avis aux débiteurs non exécuté ; dans le cas de la remise de locaux ; etc.).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de l'élaboration du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272), la question de permettre au tribunal d’ordonner le versement d’une astreinte – instrument connu notamment en droit français – pour chaque jour d’inexécution au profit de l’ayant droit a été examinée. L’astreinte figurait dans l’avant-projet de CPC de 2003 qui a été envoyé en consultation. À l’issue de la consultation, il a cependant été décidé de renoncer à cette mesure, notamment en raison de son caractère problématique et controversé (FF 2006 6841, 6992). Cette décision n’a pas suscité de discussions ou posé de problème. De même dans le cadre de la récente révision du CPC entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491) et visant à améliorer l’adéquation du CPC à la pratique, la question d’introduire l’astreinte n’a pas été soulevée. En particulier, aucun besoin d’action et de réglementation ou une insuffisance des instruments existants n’ont été relevés. Selon le Conseil fédéral, l’évaluation qu’il a faite à l’époque avec le Parlement, selon laquelle la création d’une astreinte n'est pas nécessaire, n’a pas changé. Il n’est pas démontré que l’exécution forcée de l’astreinte serait plus simple et plus efficace, en particulier par rapport à l’instrument existant de l’amende d’ordre. En effet, bien que l’autorité ne serait pas responsable de recouvrer le montant de l’astreinte, elle n’en demeurerait pas moins impliquée dans la procédure de poursuite, que ce soit au niveau des offices des poursuites et des faillites (cf. par ex. art. 69 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]) ainsi qu’éventuellement au niveau des tribunaux (cf. par ex. art. 84 LP). Le fait que la partie succombante se conforme plus volontiers à ses obligations si elle est menacée d’une astreinte à payer à la partie adverse n’est pas non plus concluant. En particulier, il ne semble en aucun cas plus équitable qu’une pénalité soit versée à la partie adverse en raison du non-respect d’une décision de justice ; en effet, si l’astreinte est destinée à punir une désobéissance à un ordre du juge, il n’est justement pas équitable que la partie adverse puisse en tirer profit. En outre, le problème est que le versement de telles pénalités peut conduire à une surindemnisation de la partie adverse, en particulier si ces paiements sont effectués sur une longue période et que leurs montants dépassent le préjudice effectivement subi. Enfin, le droit en vigueur prévoit déjà que la partie qui a obtenu gain de cause puisse exiger des dommages-intérêts si la partie succombante n’obtempère pas aux injonctions du tribunal (art. 345, al. 1, let. a, CPC). La partie ayant obtenu gain de cause peut également demander que la prestation non pécuniaire qui lui est due soit convertie en argent (art. 345, al. 1, let. b, CPC). Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est ni opportun ni judicieux d’introduire l’astreinte – laquelle est une institution juridique étrangère – dans le CPC.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.