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25.3110 · Interpellation · 2025-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Déposée il y a deux ans, la motion 23.3150 demandant d’élaborer des directives pour lutter contre l'écoblanchiment publicitaire va hélas être classée faute d’avoir été traitée dans les temps. Or, le problème de l’écoblanchiment publicitaire demeure. Bien qu’une nouvelle disposition ait été introduite dans la Loi contre la concurrence déloyale (art. 3, al. 1, lettre x LCD) afin d’interdire les allégations trompeuses relatives au climat, cette mesure reste lacunaire. En effet, elle se limite à la question climatique, alors que la communication sur les prétendus avantages environnementaux des produits et services recouvre des arguments de vente bien plus vastes. Le problème de l'écoblanchiment dépasse largement cette "simple" dimension et touche toute une gamme d’allégations environnementales souvent mensongères.

Par conséquent, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

  1. Dans la mesure où une aide à l’exécution est en cours d’élaboration concernant la mise en œuvre de la nouvelle lettre x de l’art. 3, al. 1 LCD, que pense le Conseil fédéral d’élargir celle-ci aux autres allégations environnementales qui pourraient s’avérer trompeuses, afin de mieux encadrer la publicité mensongère à ce sujet dans les directives d'interprétation?

  2. L’introduction de la nouvelle disposition de la LCD sur les allégations climatiques ne permettant d’intervenir que par dépôt de plainte une fois l’infraction constatée, comment le Conseil fédéral évalue-t-il la possibilité d’introduire des mesures permettant d’agir en amont pour encadrer la communication (p.ex. en interdisant certaines allégations trop vagues) ?

  3. Le Conseil fédéral entend-il s’inspirer des travaux et nouvelles directives européennes en matière de greenwashing pour renforcer la lutte contre la publicité environnementale trompeuse par voie d'ordonnance?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) interdit d’une manière générale les indications inexactes ou fallacieuses concernant notamment son entreprise, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations. Sont donc également interdites les indications fausses ou fallacieuses sur les atteintes causées à l’environnement, et ce, que cela touche au climat ou à d’autres domaines environnementaux (voir les avis du Conseil fédéral concernant la motion 24.3198 « Mettre en place des normes unifiées pour empêcher les publicités trompeuses fondées sur des arguments écologiques », déposée par l’ancien conseiller aux États Simon Stocker, et le postulat 23.3149 « Allégations environnementales dans la publicité. Analyser leurs fondements pour mieux les encadrer », déposé par la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon, ainsi que sa réponse à l’interpellation 22.4162 « Agir contre les allégations environnementales trompeuses », déposée par la même conseillère nationale). À la demande des secteurs économiques, un outil de travail sera mis à disposition à cet effet au cours du premier semestre 2025. Dans le cadre des délibérations sur la teneur qu’aurait la loi sur le CO2 (RS 641.71) après 2024, le Parlement a complété la LCD spécifiquement en ce qui concerne les allégations ayant trait à l’impact sur le climat. Désormais, en vertu de l’art. 3, al. 1, let. x, LCD, les indications concernant l’impact climatique généré sont déloyales si elles ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. De même, les travaux relatifs à l’aide à l’exécution mentionnée dans l’interpellation mettent en œuvre le récent art. 39, al. 4bis de la loi sur le CO2, qui dispose que l’OFEV peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l’impact climatique des entreprises et des produits. 2. Les dispositions de la LCD interdisent déjà aujourd’hui les indications vagues, propres à induire les clients en erreur, sur l’atteinte causée à l’environnement. En effet, les consommateurs doivent pouvoir considérer les indications sur l’atteinte à l’environnement comme le gage d’un bénéfice réel pour le climat ou pour tout autre domaine environnemental. L’aide à l’exécution de l’OFEV fournira des précisions à propos de cette exigence en expliquant ce qu’il convient de considérer comme une indication vague. 3. Le Conseil fédéral ne voit actuellement pas la nécessité d’une ordonnance supplémentaire. Il suit néanmoins les développements au niveau international ainsi que les expériences faites avec la nouvelle disposition du droit suisse en matière de concurrence déloyale. Au besoin, il prendra des mesures appropriées.