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25.3176 · Interpellation · 2025-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Lors d’un reportage diffusé dans l’émission « Rundschau » du 5 février 2021, il a été mentionné que le DETEC a invité l’Union suisse des paysans à se prononcer sur une modification prévue de l’ordonnance sur la protection des eaux avant les autres « milieux intéressés » au sens de l’art. 147 de la Constitution et de l’art. 4 de la loi sur la consultation.

Grâce à cette position privilégiée, cette organisation a critiqué l’introduction de valeurs limites pour plusieurs pesticides autorisés, mais extrêmement nocifs pour les eaux (entre autres la deltaméthrine et la lambda-cyhalothrine). Suite aux critiques de l’Union suisse des paysans, le DETEC a modifié le projet d’ordonnance et supprimé les valeurs limites critiquées pour ces pesticides. Ce projet devrait maintenant faire l’objet d’une consultation ordinaire.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes

1. Le principe de l’égalité de droit au sens de la Constitution doit-il être respecté lors des consultations ? Si non : pourquoi ?

2. Si oui, le fait qu’un groupe d’intérêt spécifique ait pu prendre position sur ledit projet d'ordonnance avant tous les autres milieux intéressés (cantons, communes, partis politiques, associations, etc.) et qu’il ait manifestement pu influencer de manière significative le processus législatif est-il compatible avec le principe de l’égalité de droit ? Si oui, sur la base de quelles conditions d'autres groupes d’intérêts peuvent-ils revendiquer une influence aussi privilégiée ?

3. Si oui, la Confédération assure-t-elle la transparence sur une implication aussi privilégiée des parties prenantes, par exemple dans le cadre d'une consultation ? Si oui, de quelle façon ? Si non, est-elle prête à le faire à l’avenir ?

4. Comment le cas décrit ci-dessus doit-il être considéré du point de vue institutionnel (transparence du processus législatif, droits de participation démocratique, etc.) ?

5. La démarche du DETEC décrite ci-dessus peut-elle avoir des conséquences négatives pour la protection des eaux, la biodiversité et la santé humaine ? Si non, pourquoi ? Si oui, lesquelles ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral ne s’est pas encore prononcé concernant l’envoi en consultation de la révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201), ce qui l’empêche de prendre position sur le contenu de l’ordonnance ou sur la contribution évoquée. En règle générale, les projets complexes font l’objet d’une procédure en plusieurs étapes, qui permet d’impliquer dès l’élaboration du projet les principaux acteurs concernés, tels que les cantons, les associations et les experts, pour aboutir à un projet réalisable et susceptible de rallier une large majorité. Cette façon de procéder est incontestée et unanimement saluée. Les modifications prévues lors de la révision de l’OEaux ont été élaborées dans un premier temps avec le concours de la Conférence des services de l’environnement de Suisse. Afin d’évaluer les effets du projet législatif sur la production agricole, l’Union suisse des paysans et les services phytosanitaires cantonaux ont ensuite été impliqués. Les participants à la consultation pourront apporter leur contribution dans un second temps. Réponse aux questions 1 et 4 : Le principe d’égalité devant la loi sera assuré par la mise en œuvre de la procédure de consultation. En vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061), toute personne ou organisation peut participer à la consultation et exprimer un avis. Conformément à l’art. 9, LCo, le dossier soumis à consultation est accessible au public, de même que les avis exprimés, après expiration du délai de consultation. Réponse aux questions 2 et 3 : La Chancellerie fédérale (ChF) tient la liste des destinataires de la consultation, et aucun acteur spécifique n’est privilégié. Enfin, l’art. 5 de l’ordonnance sur la consultation (RS 172.061.1) précise que la ChF gère sous forme électronique une liste des consultations prévues et que cette liste est accessible au public et tenue à jour. Réponse à la question 5 : Le Conseil fédéral se prononcera sur les effets attendus de ce projet législatif lorsqu’il ouvrira la procédure de consultation.