25.319 · Initiative déposée par un canton · 2025-09-29
Département de justice et police
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l’art. 115 de la loi sur le Parlement, le canton de Saint-Gall soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative suivante : l’Assemblée fédérale est invitée à adapter le code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP) de sorte que la compétence de la direction de la procédure en matière de décisions de non-entrée en matière au sens de l’art. 388, al. 2, CPP englobe les cas dans lesquels le recours est retiré ou l’objet de la contestation disparaît.
Begründung
Dans le cadre des contrôles qu’elle a effectués en 2025, la commission de justice du Grand Conseil saint-gallois s’est concentrée sur l’efficience de la justice et de l’administration judiciaire. Cette année, la sous-commission compétente a effectué sa visite auprès de la chambre d’accusation et s’est entretenue avec le président de cette dernière au sujet de la conduite efficiente des procédures, des défis du travail de la justice et des possibilités de rendre ce dernier plus efficient. Les discussions ont également porté sur les obstacles auxquels se heurte la mise en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficience : la sous-commission a constaté que le cadre légal en faisait partie et a proposé à la commission de justice de prendre des mesures législatives. La commission a salué cette proposition, estimant qu’il est nécessaire d’agir au niveau des compétences procédurales de la direction de la procédure pour les cas de classements de la procédure. La direction de la procédure, à savoir le président ou la présidente de la chambre d’accusation, décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante et sur les recours procéduriers ou abusifs (art. 388, al. 2, du code de procédure pénale [RS 312.0 ; CPP]). Par contre, elle n’a pas la compétence exclusive de classer la procédure lorsque le recours a été retiré ou lorsque l’objet de la contestation a disparu, alors que d’autres lois de procédure le permettent (cf. par ex. art. 241, al. 3, et art. 242 du code de procédure civile [CPC ; RS 272] en relation avec l’art. 17, al. 1, let. e, de la loi cantonale d’introduction du CPC [sGS ; 961.2]). Cette particularité du CPP a pour conséquence que la décision doit être prise par le tribunal collégial, même s’il n’y a aucune décision à prendre sur le fond. La commission de justice du Grand Conseil saint-gallois souhaite s’attaquer à ce défaut d’efficience inhérent au CPP et propose que la direction de la procédure soit habilitée à classer les procédures dans les cas susmentionnés sans réunir un collège de juges.