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25.3224 · Motion · 2025-03-20

Département de justice et police

En commission du Conseil des Etats

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi pour que l’admission provisoire ne puisse être accordée qu’à un cercle de personnes bien délimité. Il s’agit de définir des critères clairs et objectifs pour que seules les personnes qui sont dans une situation de grave danger puissent obtenir ce statut.

Begründung

La réglementation de l’admission provisoire est aujourd’hui un assemblage de dispositions contradictoires. Les personnes dont la demande d’asile a été formellement rejetée sont intégrées au marché du travail et bénéficient de prestations d’intégration complètes, ce qui équivaut dans les faits à leur accorder le droit de séjourner de manière durable. Cette pratique sape le concept original de l’admission provisoire, qui était d’offrir une protection temporaire dans des situations de grave danger. En 2024, un total de 35 236 personnes admises à titre provisoire vivaient en Suisse. Parmi elles, 19 830 étaient arrivées au cours des sept dernières années et 15 409 auparavant. Cela signifie que 43,7 % des personnes admises à titre provisoire ont le statut F depuis plus de sept ans. Dans bien des cas, l’admission provisoire n’est donc pas temporaire.

La définition de critères clairs (par ex. guerre ou guerre civile) et la création d’une procédure particulière pour les requérants d’asile déboutés ne pouvant pas être renvoyés pour des raisons de santé permettraient de garantir que ce type d’admission est bien provisoire. Ces mesures mettraient un terme aux mauvaises incitations actuelles. La procédure spéciale pour les requérants d’asile déboutés qui ne peuvent pas être renvoyés en raison de graves problèmes de santé doit permettre d’éviter que ces personnes n’entrent dans un système d’intégration durable. Elle doit être axée uniquement sur le traitement médical dont la personne a besoin et ne prévoir que des prestations qui soient limitées dans le temps. Les mesures d’intégration, comme l’accès au marché du travail, sont exclues. La pratique mise en place en Suède montre qu’une approche ciblée et restrictive est réalisable, efficace et transparente.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Toute admission provisoire est d’ores et déjà ordonnée selon des critères clairs, comme le demande le motionnaire. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ‒ dans l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers (art. 44 de la loi sur l’asile ; RS 142.31). Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20). Les obstacles à l’exécution du renvoi sont précisés par la loi (art. 83, al. 2 à 4, LEI) et par la jurisprudence. L’admission provisoire pour raisons médicales repose elle aussi sur une pratique bien définie. Si l’étranger suit en Suisse un traitement médical vital qui se terminera vraisemblablement au bout de quelques semaines ou mois, il n’obtient pas l’admission provisoire et le SEM se contente de fixer un délai de départ prolongé à cause de cette situation particulière ; ledit traitement pourra ainsi être mené à son terme avant l’expiration du délai imparti pour quitter la Suisse. Le SEM peut en outre ordonner l’exécution du renvoi même en cas de problèmes médicaux si un traitement est disponible dans le pays d’origine de l’étranger ou que les problèmes de santé de ce dernier n’atteignent pas le degré de gravité requis par la jurisprudence.Le SEM lève l’admission provisoire notamment lorsque les conditions qui l’ont motivée ne sont plus remplies, par exemple parce qu’un traitement médical vital de longue durée est arrivé à son terme. Il vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire (art. 84, al. 1, LEI). Force est néanmoins de constater que les motifs d’une admission provisoire peuvent persister pendant des années – lorsque l’État d’origine ou de provenance est en proie à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, par exemple. De ce fait, l’admission provisoire n’est pas strictement réservée aux situations où la personne a urgemment besoin d’une protection.L’Assemblée fédérale a renforcé l’encouragement de l’intégration des étrangers, qui inclut les personnes admises à titre provisoire, à travers la modification du 16 décembre 2016 de la LEI, modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et l’a rendu plus impératif, dans l’esprit du principe « encourager et exiger » (13.030 ; RO 2017 6521 et 2018 3171). Elle a notamment facilité l’accès des personnes admises à titre provisoire au marché du travail (art. 85a LEI). L’approche adoptée a un objectif double : encourager l’intégration des étrangers tout en maintenant leur aptitude au retour. L’octroi de l’admission provisoire, que ce soit pour des raisons médicales ou pour d’autres raisons, et la levée de cette admission obéissent à une pratique bien établie. La création d’une nouvelle procédure temporaire engendrerait une paperasse inutile et mobiliserait des ressources supplémentaires. Le Conseil fédéral tient toutefois à souligner l’importance qu’il attache à la lutte contre l’utilisation abusive du système d’asile à des fins médicales : il a notamment proposé d’accepter la motion 24.4292 de Quattro « Mettre un terme aux demandes d’asile déposées pour profiter d'un traitement médical en Suisse ».

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.