25.3360 · Interpellation · 2025-03-21
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Les contrats d’accueil dans les établissements médico-sociaux (EMS) sont des contrats mixtes, avec une composante locative et une composante liée à un mandat. Dans la jurisprudence, l’accent est mis sur le droit des mandats en raison des prestations de soins fournies par les EMS. En vertu de l’art. 404, al. 1, CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, même sans motif particulier. Dans de telles circonstances, les résidents d’un EMS doivent se contenter de faire valoir leur droit à une indemnisation pour le dommage causé ; ils ne peuvent pas s’opposer à une résiliation du contrat concernant les prestations de soins. Or, ces personnes ont besoin aussi bien d’un contrat de logement en cours de validité que de soins ininterrompus. En perdant les prestations de soins, elles perdent aussi, de facto, la possibilité de faire valoir une éventuelle protection relevant du droit du bail.
Qui plus est, si le cas est porté devant le tribunal, la nature mixte du contrat pose le problème de la compétence des tribunaux. Il en résulte une procédure longue et coûteuse avant même qu’un tribunal ne puisse entrer en matière. Il est évident que très peu de résidents d’EMS peuvent se le permettre sur les plans à la fois temporel et financier.
Conscient de ce problème, le canton de Vaud a élaboré un contrat-type qui prévoit que l’établissement ne peut résilier le contrat que lorsqu’une solution a été trouvée au sujet du nouveau lieu de séjour du résident. Il serait utile de trouver une solution à l’échelle de la Suisse afin d’éviter que les résidents d’un EMS ne perdent leur domicile du jour au lendemain sans pouvoir, par cet argument, empêcher une résiliation qui serait par ailleurs justifiée. La Confédération dispose déjà, avec la LIPPI, d’une réglementation concernant les établissements pour personnes handicapées qui permet de poser certaines conditions au niveau des cantons, malgré la RPT, en imposant à ces derniers de prévoir des plans de mesures, notamment des procédures de conciliation entre les résidents et les institutions.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes.
Est-il au courant de la problématique du contrat d’accueil en EMS dans sa forme actuelle ?
La possibilité de régler les contrats d’accueil dans la loi et de prévoir des mécanismes de protection contre les résiliations a-t-elle déjà été évoquée ?
Le Conseil fédéral pourrait-il envisager de fixer, dans des lois telles que la LIPPI, une protection adéquate contre les résiliations sous la forme de conditions ?
Stellungnahme des Bundesrates
1-3. La problématique abordée concerne les rapports contractuels de droit privé avec les institutions pour personnes handicapées et les EMS. Elle n’existe pas dans les rapports juridiques avec les homes publics, puisque ceux-ci sont soumis au droit public et régis par des règlements des collectivités publiques (voir le commentaire bâlois BSK ZGB I-Köbrich, ad art. 382 CC, no 37). Les contrats d’accueil de droit privé sont généralement considérés par la doctrine et la jurisprudence comme des contrats innommés et composés, selon leur structure, de différents éléments contractuels relevant principalement du droit du contrat de mandat, car la prestation principale propre à ce type de contrat réside dans les soins et l’assistance. Comme les mandats reposent sur une relation de confiance prononcée, l’art. 404, al. 1, CO prévoit la possibilité de les révoquer ou de les répudier en tout temps, et le Tribunal fédéral a déclaré ce droit de nature impérative (ATF 115 II 464, consid. 2). Des problématiques qui en résultent sont connues, raison pour laquelle le Parlement et le Conseil fédéral ont lancé il y a quelques années une révision visant à restreindre ce droit de révocation et de répudiation. Le projet a toutefois été abandonné à la lumière des résultats de la consultation (voir le rapport sur le classement de la motion 11.3909 Barthassat « Adapter le droit du mandat et l’article 404 CO au XXIe siècle », FF 2017 7031 et les délibérations parlementaires sur l’objet 17.067), ce d’autant que l’art. 404 CO n’est contraignant qu’en vertu de la décision du Tribunal fédéral et que celui-ci pourrait adapter sa jurisprudence. En cas de litige portant sur un contrat d’accueil, les tribunaux sont de toute façon tenus d’interpréter le cas d’espèce et de trouver une solution appropriée. Les cantons disposent de nombreuses possibilités d’influencer le domaine de la santé, qui relève en grande partie de leur compétence. Ils peuvent ainsi le façonner, au-delà même des établissements publics. Ils peuvent également remédier à d’éventuels abus et fixer des exigences dans le cadre de l’autorisation d’exploitation et de la surveillance des institutions privées. De manière générale, cette voie semble plus efficace qu’une modification du droit des contrats privés, laquelle ne concernerait qu’une partie des rapports juridiques en question. Quant à la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (RS 831.26), elle définit les conditions de financement et de coordination des institutions pour personnes handicapées et règle les conditions de reconnaissance par les cantons des institutions qui sont établies sur leur territoire (sur la base de l’art. 112b, al. 3, Cst.). Il s’agit avant tout d’une loi-cadre adressée aux autorités cantonales. Elle ne règle donc pas les rapports contractuels entre institutions et résidents. Comme indiqué plus haut, il appartient en premier lieu aux cantons d’exercer une influence dans ce domaine.