25.3518 · Interpellation · 2025-05-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L’Office fédéral allemand de protection de la Constitution classe désormais le parti Alternative für Deutschland (AfD) comme un parti d’extrême droite avéré au niveau fédéral. Selon la pratique en vigueur, cela signifie que ce service estime de manière établie que l’AfD rejette, voire combat sur le plan politique, les principes de la démocratie, de l’État de droit et de la dignité humaine. Le parti s’oppose ainsi à l’ordre fondamental libéral, qui constitue également le socle de la Constitution suisse. Ce constat soulève plusieurs questions quant à la sécurité intérieure de la Suisse :
Que pense le Conseil fédéral de l’influence de l’AfD et de ses principaux représentants sur la politique suisse et la démocratie en Suisse ?
À la lumière de ce classement établi par l’Office allemand de protection de la Constitution, comment le Conseil fédéral évalue-t-il les activités politiques menées en Suisse par des cadres de l’AfD ?
Quels sont les moyens dont disposent le Conseil fédéral et les autorités cantonales pour empêcher des activités de l’AfD considérées comme anticonstitutionnelles en Suisse ?
Le Conseil fédéral entend-il prendre contact avec les autorités cantonales afin de prévenir à l’avenir les interventions et activités d’extrême droite de ce parti en Suisse ?
Compte tenu de ce classement, que pense le Conseil fédéral des liens parfois très étroits que certains acteurs politiques de partis ou de médias suisses entretiennent avec l’AfD ? Ces liens constituent-ils un risque potentiel pour la démocratie en Suisse ?
Après cette évaluation de l’AfD par les autorités allemandes, comment le Conseil fédéral juge-t-il la présence durable sur le territoire suisse de cadres du parti ? Estime-t-il que cette présence compromet la sécurité intérieure ? Quelles mesures envisage-t-il de prendre à ce sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
La classification du parti Alternative für Deutschland (AfD) comme mouvement d’extrême droite avéré par l’Office fédéral allemand de protection de la constitution (BfV) fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire qui devrait encore durer plusieurs mois.De manière générale, et indépendamment de tout parti politique, le Conseil fédéral considère que le système politique de la Suisse est suffisamment bien ancré et robuste pour résister contre l’influence politique étrangère. À cela s’ajoute le fait qu’en Suisse, il est interdit aux acteurs politiques (y compris aux partis) d’accepter des dons provenant de l’étranger. Cette interdiction vise également à empêcher que la politique suisse ne soit influencée depuis l’étranger.Il convient également de noter que la Suisse ne connaît pas la notion juridique de Verfassungsfeindlichkeit (hostilité à la Constitution). C’est pourquoi dans notre pays,’ les efforts d’un groupe visant à abolir la démocratie, les droits humains ou l’État de droit ne suffiraient pas pour justifier une surveillance de la part des organes de protection de l’État : ce groupe doit en outre avoir commis, encouragé ou approuvé des actes de violence. L’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens ; RS 121) prévoit que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne peut rechercher ni traiter aucune information relative aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association ou de réunion en Suisse. Pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, l’Office fédéral de la police (fedpol) peut en outre, après avoir consulté au préalable le SRC, prononcer des interdictions d’entrée ou des expulsions contre des étrangers en vertu de l’art. 67, al. 4, ou 68, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Les menaces typiques pour la sécurité intérieure ou extérieure sont notamment les activités liées au terrorisme, au renseignement prohibé, à l’extrémisme violent ou à la criminalité organisée. Pour justifier des mesures de police préventive, il faut qu’il y ait eu approbation explicite de la violence. La situation juridique actuelle reflète l’importance fondamentale, pour un État libéral et démocratique, de la liberté d’opinion et d’information inscrite à l’art. 16 de la Constitution (RS 101) et à l’art. 10 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101). Ces libertés s’appliquent même lorsque de larges pans de la société considèrent comme choquants les propos ou les activités de certains groupes politiques ou de leurs représentants et les rejettent fondamentalement.