25.3609 · Motion · 2025-06-13
Département des finances
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'interdire immédiatement la tarification des primes d’assurances pour véhicules sur la base de critères discriminatoires tels que la nationalité, le sexe ou l’âge.
Begründung
Le devoir d’égalité inscrit à l’art. 8 de la Constitution prescrit que nul ne doit subir de discrimination du fait de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge [...]. Or, en Suisse, les assureurs pour véhicules facturent leurs primes sur la base de critères discriminatoires tels que la nationalité, le sexe ou l’âge. Le Conseil fédéral accepte cette pratique des assureurs sans rien faire. Suivant l’origine des assurés, les primes facturées peuvent être jusqu’à 75 % plus élevées. Cette pratique discriminatoire des assureurs pour véhicules doit être interdite sans délai. Un sondage représentatif réalisé par le site Comparis en avril 2025 témoigne de l’opinion de la société suisse envers des critères discriminatoires en matière de primes tels que la nationalité ou le sexe. Les résultats sont clairs : 57,3 % des personnes interrogées sont favorables à l’interdiction de pareils critères dans le calcul des primes et soutiennent le principe d'égalité de droit inscrit dans la Constitution. Dans l'UE, il est interdit de fixer les primes d'assurance pour véhicules sur la base de critères comme l'origine, l'âge ou le sexe. Les critères utilisés ici sont notamment le type et le modèle de véhicule, la première immatriculation/l'ancienneté du véhicule, la puissance du moteur, la valeur du véhicule, les équipements de sécurité, l'expérience du conducteur, l'historique des accidents/l'absence de sinistres, le lieu de résidence, la profession, le kilométrage annuel, l’usage du véhicule, le lieu de stationnement, le cercle d'utilisateurs, la responsabilité civile, la casco partielle, la casco complète, la franchise, les prestations complémentaires, les tarifs télématiques, les classifications spéciales, etc.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, le marché des assurances des véhicules automobiles est soumis à une vive concurrence. Celle-ci se traduit par un grand nombre de modèles différents de tarification, fondés sur une grande variété de critères, qui sont eux-mêmes pondérés de diverses manières. Ainsi, toutes les compagnies d’assurance automobile ne différencient pas leurs tarifs en fonction de la nationalité, du sexe ou de l’âge des assurés. Lorsque ces critères sont utilisés pour établir des distinctions, ils ne sont pas à eux seuls déterminants et sont employés en combinaison avec d’autres caractéristiques pour déterminer le montant de la prime, telles que la profession, le lieu de résidence, l’expérience du conducteur, l’historique des accidents, le type et la valeur du véhicule ou encore le kilométrage annuel.La doctrine et la pratique dominantes reconnaissent qu’une distinction en raison de critères tels que la nationalité, le sexe ou l’âge ne constitue pas en soi une différenciation illégale et, partant, une violation de l’art. 8 de la Constitution (Cst. ; RS 101), et qu’un traitement différent peut être justifié par des raisons objectives. Certes, les critères susmentionnés ne sauraient constituer à eux seuls une raison objective de traiter les assurés différemment, mais ils peuvent servir de référence pour procéder à une distinction lorsque des motifs objectifs le justifient.En vertu de l’art. 46, al. 1, let. g, (disposition en vigueur depuis la révision totale de 2004) de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS961.01) en relation avec l’art. 35, al. 2, Cst., la FINMA a le devoir, en tant qu’autorité fédérale chargée de la surveillance des entreprises d’assurance, d’intervenir contre les tarifs qui entraînent une discrimination ou qui prévoient des primes inéquitables sans raison valable. Elle a examiné à plusieurs reprises des cas particuliers dans le domaine des compagnies d’assurance automobile, mais n’a constaté aucun abus (cf. aussi à ce sujet l’avis du Conseil fédéral sur l’interpellation 25.3328 et sa réponse à la question 25.7487). Du point de vue de la FINMA et du Conseil fédéral, rien n’indique qu’il existe une pratique discriminatoire de la part des entreprises dans le domaine des assurances automobile.Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de légiférer.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.